Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 TITRE VIII DES ATTEINTES A LA SURETE DE L'ETAT SECTION I : DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L'ETAT § 1. De la trahison et l'espionnage. Article 181 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui portera les armes contre la République Démocratique du Congo. Article 182 : Sera coupable de trahison et puni de mort tout Congolais qui : 1°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la République Démocratique du Congo, ou pour lui en procurer les moyens ; 2°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, des ouvrages de défense, postes, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiments ou appareils de navigation aérienne appartenant à la République Démocratique du Congo ; 3°. en vue de nuire à la défense nationale, détruira ou détériorera un navire, un appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou une installation quelconque ou qui dans le même but, y apportera soit avant, soit après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer un accident. Article 183 : Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui en temps de guerre : 1°. provoquera des militaires ou des marins à passer au service d'une puissance étrangère, leur en facilitera les moyens ou fera des enrôlements pour une puissance en guerre avec la République Démocratique du Congo ; 2°. entretiendra des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le la République Démocratique du Congo ; 3°. aura participé sciemment à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Article 184 : Sera coupable de trahison et puni de mort, tout Congolais qui: 1°. livrera à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale; 49

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