Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
quiconque aura exposé, vendu, distribué, fabriqué ou fait fabriquer, fait importer, fait
transporter, remis à un agent de transport ou de distribution, annoncé par un moyen
quelconque de publicité, les drogues ou engins spécialement destinés à faire avorter une
femme ou annoncés comme tels ;
quiconque aura exposé ou distribué des objets spécialement destinés à empêcher la
conception et aura fait de la réclame pour en favoriser la vente ;
quiconque aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant,
vendant ou distribuant des écrits imprim��s ou non qui divulguent des moyens d'empêcher
la conception, et en préconisant l'emploi ou en fournissant les indications sur la manière
de se les procurer ou de s'en servir ;
quiconque aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer,
fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé
par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédent,
sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à
mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
TITRE VII
DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS
SECTION I : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DES CULTES
Article 179 :
Seront punies d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de
vingt-cinq à cinq cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement, toutes personnes qui, par
des violences, outrages ou menaces, par des troubles ou des désordres, auront porté
atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public, et à la liberté de conscience.
SECTION II : DES ATTEINTES PORTEES PAR DES
FONCTIONNAIRES PUBLICS AUX DROITS GARANTIS
AUX PARTICULIERS
Article 180 :
Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux particuliers
par les lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou
officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni
d'une servitude pénale de quinze jours à un an et d'une amende de deux cents à mille
zaïres ou d'une de ces peines seulement.
S'il est constitutif d'une infraction punie de peines plus fortes, son auteur sera
condamné à ces peines.
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