Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus, après l'exécution de la
peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité;
3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques ou paraétatiques quel qu'en soit
l'échelon;
4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la
réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages
prohibés à l'article 145 du présent code;
5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine,
si le condamné est un étranger.
Article 149 ter :
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou
parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au
sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de
gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des
personnes énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura
sollicité directement ou par personne interposée des offres, promesses, dons ou présents,
pour faire un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste mais non
sujet à salaire, sera puni d'une servitude pénale de trois mois à un an et d'une amende de
deux zaïres cinquante makuta à dix zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Il sera puni d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinq à
vingt zaïres ou d'une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite soit pour
faire dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit
pour s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.
Il sera puni d'une servitude pénale d'un an à quatre ans et d'une amende de dix à
Quarante zaïres ou d'une de ces peines seulement si cette sollicitation a été faite pour
commettre dans l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, une infraction.
Article 150 :
Ceux qui auront contraint par violences ou menaces ou corrompu par promesses,
dons ou présents l’une quelconque des personnes visées à l’article 147 ci-dessus, pour
obtenir un acte de sa fonction, de son emploi ou de sa mission même juste mais non sujet
à salaire, ou l’abstention d’un acte qui rentre dans l’ordre de ses devoirs, ou la
commission d’une infraction, seront punies des peines prévues à l’article 149 ci-dessus.
Lorsque les dons ou présents ont été offerts, agréés ou reçus après l’accomplissement
de l’acte juste, injuste ou infractionnel prévu par les articles précédents, les coupables
seront punis des peines portées à ces articles selon les distinctions y établies, s’il est
prouvé que c’est cet acte qui en a été la cause ou que telle était l’intention déclarée d’une
des parties au moins.
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