Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la
réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages
prohibés à l'article 145 de la présente section;
5°. l'expulsion définitive du territoire de la République après l'exécution de la peine
si le condamné est un étranger.
SECTION VII : DE LA CORRUPTION, DES REMUNERATIONS
ILLICITES, DU TRAFIC D'INFLUENCE ET DES
ABSTENTIONS COUPABLES DES FONCTIONNAIRES
§ 1. De la corruption des fonctionnaires publics, des officiers publics, des personnes
chargées d'un service public ou parastatal, de toutes personnes représentant les
intérêts de l'Etat, des arbitres ou des experts commis en justice.
Article 147 :
Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou
parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société privée,
parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire
aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées cidessus, tout arbitre ou tout expert commis en justice qui aura agréé des offres, des
promesses, qui aura reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de son
emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire, sera puni de six mois à
deux ans de servitude pénale et d'une amende de cinq à vingt zaïres.
La peine prévue à l'alinéa précédent pourra être portée au double du maximum, s'il a
agréé des offres ou promesses ou s'il a reçu des dons ou présents, soit pour faire, dans
l'exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour
s'abstenir de faire un acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.
Article 148 :
Le maximum des peines prévues à l'article précédent pourra s'élever à dix ans de
servitude pénale et à cinquante zaïres d'amende, si le coupable a fait dans l'exercice de sa
fonction, de son emploi ou de sa mission un acte injuste ou s'il s'est abstenu de faire un
acte qui rentre dans l'ordre de ses devoirs.
Article 149 :
La peine sera de quinze ans au maximum de servitude pénale et l'amende de
cinquante à cent zaïres, si le coupable a agréé des offres ou des promesses, reçu des dons
ou des présents, pour faire dans l'exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa
mission, une infraction.
Article 149 bis :
Le coupable de la corruption active ou passive sera en outre condamné à :
1°. la confiscation de la rétribution perçue ou du montant de sa valeur lorsqu'elle n'a
pu être saisie;
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