Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 SECTION V : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE LA NAVIGATION Article 143 : Sera puni d'une servitude pénale de deux ans au maximum et d'une amende de vingtcinq à cinq cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque a employé la violence ou des menaces pour contraindre la population, sur les voies de communication intérieure ou sur les marchés, à céder leurs marchandises à des personnes ou à des prix déterminés. Article 144 : Seront punis de servitude pénale de cinq années au maximum et d'une amende de cinq cents zaïres au plus, ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, soit par violences, injures, menaces ou rassemblement, soit en prononçant des amendes, défenses, interdictions ou toutes prescriptions quelconques, auront porté atteinte à la liberté du commerce ou de la navigation, dans le but, soit d'arrêter des caravanes de commerce sur les chemins publics, soit d'entraver la liberté du trafic par terre ou par eau, ou le libre recrutement des caravanes et des porteurs, soit d'interrompre les communications par terre ou par eau. SECTION VI : DES DETOURNEMENTS ET DES CONCUSSIONS COMMIS PAR DES PERSONNES REVETUES DE MANDAT PUBLIC OU CHARGEES D'UN SERVICE OU D'UNE MISSION DE L'ETAT OU D'UNE SOCIETE ETATIQUE Article 145 : Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'Etat ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus, qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni de un à vingt ans de travaux forcés. En condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre : 1°. abrogé par l’article 1er de l’ordonnance-loi n° 86-030 du 05 avril 1986. 2°. l'interdiction pour cinq ans au moins et dix ans au plus après l'exécution de la peine, du droit de vote et du droit d'éligibilité; 3°. l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paraétatiques quel qu'en soit l'échelon; 4°. la privation du droit à la condamnation ou à la libération conditionnelles et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier le coupable des avantages prohibés au présent article; 35

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