Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 2°. pour les victimes visées aux articles 136, 2°, 138, 2°, 138-bis, 2° à une peine supérieure à la peine maximum prévue à ces articles. Les outrages prévus aux articles 136 et 138-quater ne donneront lieu à aucune action s'il est établi qu'ils ont été précédés de provocations de la part des personnes protégées. SECTION II bis : DES OUTRAGES ENVERS L'EMBLEME NATIONAL Article 138 sexies : Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois, celui qui aura publiquement outragé l'emblème national. SECTION III : DU BRIS DES SCELLES Article 139 : Lorsque des scellés apposés par l'autorité publique auront été brisés, les gardiens seront punis, pour simple négligence, d'une servitude pénale de huit jours et d'une amende de vingt-cinq à cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Article 140 : Ceux qui auront à dessein brisé des scellés seront punis d'une servitude pénale de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante à mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement; et si c'est le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui a opéré l'apposition, la servitude pénale pourra être portée à trois ans et l'amende à deux mille zaïres. SECTION IV : DES ENTRAVES APPORTEES A L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Article 141 : Quiconque, par voies de fait, se sera opposé à l'exécution des travaux ordonnés ou autorisés par le pouvoir compétent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à trois mois et d'une amende qui ne dépassera pas cent zaïres, ou d'une de ces peines seulement. Article 142 : Ceux, qui, par attroupement et violences, voies de fait ou menaces, se seront opposés à l'exécution de ces travaux seront condamnés à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende qui pourra s'élever à cinq cents zaïres ou à l'une de ces peines seulement. 34

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