Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
TITRE III
INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE
SECTION I : DE LA CONTREFACON, DE LA FALSIFICATION ET DE
L'IMITATION DES SIGNES MONETAIRES
Article 116 :
Sont punis d'une servitude pénale de deux à quinze ans et d'une amende de deux
mille à quinze mille zaïres, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré des
monnaies métalliques ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à
l'étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire de la République
Démocratique du Congo, des monnaies ainsi contrefaites ou frauduleusement altérées.
Article 117 :
Sont punis d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende de cinq mille à
vingt mille zaïres, ceux qui ont frauduleusement contrefait ou falsifié des billets au
porteur ayant cours légal en République Démocratique du Congo ou à l'étranger, et ceux
qui ont introduit ou émis en République Démocratique du Congo des billets ainsi
contrefaits ou falsifiés.
Article 118 :
Sont punis d'une servitude pénale d'un mois à trois ans et d'une amende de cent à cinq
mille zaïres, ceux qui, sans être coupables de participation, se sont procuré avec
connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et
117 et les ont mis ou ont tenté de les mettre en circulation.
Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à
mille zaïres, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont reçu ou se sont procuré
des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés aux articles 116 et 117.
Article 118 bis :
Sont punis d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de cent à
mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui, ayant reçu pour bons des
monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal en République
Démocratique du Congo ou à l'étranger, contrefaits ou falsifiés, les ont mis en circulation
en connaissance des vices.
Article 119 :
Sont punis d'une servitude pénale d'un an au plus et d'une amende ne dépassant pas
mille zaïres ou d'une de ces peines seulement, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en
circulation, soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou
formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme
extérieure, avec des monnaies ou billets au porteur ayant cours légal en République
Démocratique du Congo ou à l'étranger, une ressemblance ayant pour but d'en faciliter
l'acception en lieu et place des valeurs imitées.
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