Code Pénal Congolais Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004 § 3. De la destruction et de la dégradation d'arbres, récoltes ou autres propriétés. Article 112 : Seront punis des peines portées à l'article précédent ceux qui, dans des endroits clôturés ou non-clôturés, auront méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles appartenant à autrui. Article 113 : Quiconque aura, même sans intention méchante, détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des arbres, des récoltes, des instruments d'agriculture ou d'autres biens, meubles ou immeubles, sera puni d'une servitude pénale de sept jours au maximum et d'une amende qui n'excédera pas deux cents zaïres, ou d'une de ces peines seulement. § 4. De la destruction d'animaux. Article 114 : Sera puni d'une servitude pénale d'un mois à deux ans et d'une amende de vingt-cinq à trois cents zaïres ou d'une de ces peines seulement quiconque aura méchamment et sans nécessité, tué ou gravement blessé des bestiaux ou animaux domestiques appartenant à autrui. § 5. De l'enlèvement ou de déplacement des bornes. Article 115 : Seront punis d'une servitude pénale de cinq ans au maximum et d'une amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement autorisés ceux qui, sans y être valablement autorisés, auront méchamment dégradé des bornes délimitant des terres légalement occupées par eux ou par autrui. Seront punis des mêmes peines ceux qui sans y être valablement autorisés, auront enlevé ou déplacé, détruit ou dégradé des signaux ou repères géodésiques ou topographiques, ou en auront modifié l'aspect, les indications ou les inscriptions. 27

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents