Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
DECRET DU 30 JANVIER 1940 TEL QUE MODIFIE
ET COMPLETE A CE JOUR
CODE PENAL
LIVRE PREMIER
DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION
EN GENERAL
SECTION I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n'étaient par portées par la loi avant
que l'infraction fût commise.
Article 2 :
L'infraction commise sur le territoire de la République est punie conformément à la
loi.
Article 3 :
Toute personne qui, hors du territoire de la République Démocratique du Congo, s'est
rendue coupable d'une infraction pour laquelle la loi Congolaise prévoit une peine de
servitude pénale de plus de deux mois, peut être poursuivie et jugée en République
Démocratique du Congo, sauf application des dispositions légales sur l'extradition.
La poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public.
Quand l'infraction est commise contre un particulier et que la peine maximum prévue
par la loi congolaise est de cinq ans de servitude pénale au moins, cette requête doit être
précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle de l'autorité
du pays où l'infraction a été commise.
Toutefois, pour les infractions autres que celles du titre VIII et des deux premières
sections du titre III du deuxième livre du code pénal, aucune poursuite n'a lieu si l'inculpé
justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi
ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Sauf dans les cas prévus par le titre VIII et les deux premières sections du titre III du
deuxième livre du code pénal, la poursuite n'a lieu que si l'inculpé est trouvé en
République Démocratique du Congo.
2