5 En ce qui concerne la question du rapport sexuel, il y a deux éléments de preuves externes qui peuvent à corroborer l'allégation de viol. Premièrement, l'allégation de l'aveu faite par l'accusé à un certain Abdoulie Sowe. Il a été allégué qu'au cours d'une réunion de confrontation tenue à la résidence de l'Alkalo un jour après le viol allégué, l'accusé aurait fait un pas de côté avec Abdoulie Sowe où il lui a avoué qu'il était sous l'effet d'un sort quand il a commis l'infraction. Deuxièmement, le certificat médico-légal et la carte de traitement sont présentés comme pièces à conviction «A» et «A1». Ces éléments de preuve doivent maintenant être évalués et examinés par le tribunal. L'aveu ou la confession d'un accusé pour un crime est la meilleure preuve de corroboration à son encontre. D'après les éléments de preuve présentés, il semble que Abdoulie Sowe soit un témoin important dont le témoignage aurait pu régler la question cruciale à savoir si l'accusé a admis ou avoué l'infraction ou non. Cependant, pour des raisons étranges et inexpliquées, l'accusation n'a pas jugé nécessaire d'appeler ce témoin très important. Le devoir de l'accusation d'appeler tous les témoins importants dont le témoignage permettrait de régler un point essentiel du procès est établi depuis longtemps (MBALLOW C. L'ETAT (1960-1993) GLR 437) et l'incapacité de l'accusation à appeler un tel témoin signifie que je ne peux pas conclure si l'accusé a jamais confessé et avoué le crime. Dans les cas où il n'y a pas de témoin oculaire à l'infraction sexuelle alléguée, comme en l'espèce, la loi permet à la Cour de se fonder sur des preuves circonstancielles pour résoudre la question de la corroboration. Ces preuves peuvent inclure : (a) les dénis de l'accusé (b) la dernière occasion pour l'accusé de commettre l'infraction, (c) la preuve médicale de l'examen de la

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