La a !e etait donnee en demier a la prevenue qui se
fl'\ d ..i en eX' use et sollicitait la clemence du Tribunal ;
11· DISCUSSION
A· SUR L' ACTION PUBLIQUE
1· Sur la culpabilite
-.
Attendu que 081 lfeoma est poursuivie de proxenetisme sur les
' rs nnes de O. B, D. S, S. P et
I K. O;
Attendu qu'aux termes de !'article 533-22 du code penal : « le
proxenetisme est le fail, par quiconque de quelque maniere que ce
s it: d'alder, d'assister ou de proteger la prostitution d'autrui ;
de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les
produits ou de recevoir des subsides d'une personne se
livrant habituellement a la prostitution ;
d'embaucher, d'entrainer ou de detoumer une pers?nne en
vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une press1on pour
qu'elle se prostitue ou continue a le_ faire _; _ (... ) » _;
,
Que suivant !'analyse de cette d1spos1t1on,
I infraction de
proxenetisrne pour etre caracterisee, necessite l'accompli�se�ent de
l'un quelconque des actes cites et une intention coupable mspiree de
la conscience de participer a la prostitution d'autrui ;
Attendu que de !'instruction en barre d'audience et des pieces
du dossier, ii ressort que la prevenue O. l a depense la somme
de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour faire venir
chacune de ses cornpatriotes O. B, D. S, S. P et K. O au Burkina
Faso pour pratiquer la prostitution ; Qu'elle les a heberges et leur
a fourni le materiel devant servir a leur prostitution en !'occurrence
les effets d'habillement, les preservatifs et les lubrifiants ; Qu'elle
leur a egalement donner le lieu pour pratiquer la prostitution ; Que
ce faisant, elle a pose l'acte materiel d'aide et assistance a la
prostitution d'autrui ;
Attendu que la prevenue reconnait avoir reclame le
remboursernent de ses frais de transport sur les revenus de la
prostitution de ses compatriotes ; Qu'elle encaissait a cette fin taus
leurs revenus ; Que par consequent, elle a tire profit de la prostitution
d'autrui tel que present a !'article precite :
Attendu de meme qu'il ressort de !'instruction en barre
d'audience que la prevenue a recrute O. B, D. S, S. P et K.O, par
l'intermediaire de son ami OPA au Nigeria ; Que le materiel de la
prostitution etait fourni par elle ; Que chaque soir, elle les orientait
vers les clients et leur donnait des instructions; Que pour les
contraindre a se prostituer, elle a retire leur documents d'identite,
leurs effets personnels pour les intimider et les enfem1ait dans la
rnaison quand elle sortait pour les ernpecher de s'enfuir ; Qu'ainsi
l'ernbauche et la contrainte en vue de la prostitution est suffisarnrnent
caracterisee ·
Attendu
en outre que la prevenue n'ignorait pas le caractere
_
.
repreh_ens1ble de son acte etant donne qu'elle a, en toute
conna1ssa�ce de cause, de concert avec son arni OPA du Nigeria use
du s�ratageme de la vente d'une boutique pour faire venir les filles au
Burkina dans le seul but de les livrer a la prostitution · Qu'en sus elle
a persiste dans cette entreprise delictueuse en les intimidant et e� les
I
5
Scanne avec CamScanner