. {~~ qu'avoir~les~mêS~~"· d'une même famille et occupaient les mêmes maisons ne peuvent descriptions des lieux et de leurs occupations ; De telles similitudes ne peuvenvêtre•prises , ·~ pour des présomptions graves, pièces concordantes e amener à une condamnàtlon péna~<_ Invité tant devant le premier juge que devant la Cour de céans, dame Mamie ~ASSA~Jy,'I '~ pas daigné répondre positivement à l'invitation de la Cour pour l'éclairer d~~ntaP si'.t( ~· { faits reprochés au prévenu ; J. \~ l \ .- Il a été jugé que lorsqu'un Tribunal ne se trouve pas en présence d'un fait prouvé à suffisance de droit, Il doit constater que la prévention manque de base en fait ( lère Instance Elis,19 juillet 1911,jur.Congo 1912,p.213) ; Il a été également jugé que IÔrsque ~a • preuve n'est pas faite, le juge ayant l'obligation de statuer de façon légale, doit acquitter, il ne peut pas suppléer aux preuves par la connaissance personnelle qu'il aurait de l'affaire et il ne peut renvoyer des poursuites sous réserves de preuve ultérieure ( Elis,31 mars 1914,lère lnst.Elis,19/07/1911,jur.et droit du Congo,1912,P.213) ; L'élément matériel de conjonction sexuelle n'étant pas établie, la Cour trouve superfétatoire l'examen des autres éléments constitutifs ; la Cour dira donc non établie l'infraction de viol telle que libellée et mis à charge du prévenu et l'en acquittera après le jugement entrepris; Les frais seront mis à charge du trésor public; C'EST POURQUOI : La Cour, section judiciaire; Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard du Prévenu; Le Ministère Public entendu; Reçoit l'appel du prévenu et le dit fondé; Annule en conséquence le jugement entrepris dans toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et fa isant ce que le premier juge aurait dû faire, dit non établie en fait comme en droit la prévention de viol telle que libellée et mise à charge du prévenu MAKIESE Héritier; L'en acquitte et le renvoi libre de toutes poursuites sans frais; Met les frais à charge du trésor public; Ainsi arrêté et prononcé par la Cour d' Appel de Kinshasa/Gombe, à son audience publique du 20 mai 2011, à laquelle siégeaient les Magistrats LIAMBI MOPEPE, Président de la chambre, ODIO NON DE et ILUNGA TSHAMAKEJI, Conseillers, avec la concours du Ministère Public représenté par le magistrat MASSIALA KHAZA et avec l'assistance de monsieur MAKENGELE, Greffier du siège. Le Greffier Les Conseillers Le Président. .. .·· , •

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