Article 33 : Le juge chargé de connaitre des violences à l’égard des femmes et des filles ne peut instruire ou juger qu’après avoir été saisi soit : - par réquisition du Procureur du Faso ou par plainte avec constitution de partie civile ; - à la suite de la délivrance d’une ordonnance de protection ; - par le dessaisissement d’un juge ou d’une juridiction de droit commun au profit de la juridiction pénale. Article 34 : Si le juge chargé de la répression des violences estime que les actes ou faits portés à sa connaissance ne constituent ni délit, ni crime de violence à l’égard des femmes et des filles, il se dessaisit du dossier au profit du juge de droit commun. Article 35 : Pour toutes les procédures non prévues par la présente loi, le juge chargé de connaitre des violences à l’égard des femmes et des filles instruit et juge le dossier conformément aux dispositions du code de procédure pénale applicable en matière correctionnelle. Article 36 : Toutes les violences physiques, sexuelles, morales et psychologiques, économiques, patrimoniales, ou culturelles, telles que définies à l’article 5 de la présente loi, et toutes autres formes de violences à l’égard des femmes et des filles qui ne peuvent recevoir une qualification, engagent la responsabilité civile de leur auteur et ouvrent droit à une condamnation par la juridiction civile au paiement de dommages-intérêts dont les montants sont fixés en fonction des préjudices causés. 14

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