CHAPITRE 3 : DE LA PREVENTION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES Article 6 : L’Etat veille à la prise de mesures pour assurer aux populations : - une formation spécifique en matière d’égalité homme-femme et de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles ; - une éducation qui intègre le respect des droits et des libertés fondamentales et le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes ; - des moyens de détection précoce de la violence à l’égard des femmes et des filles dans le cadre familial, scolaire, universitaire et professionnel. Article 7 : Dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles dans le milieu scolaire, universitaire et professionnel, l’Etat œuvre à l’insertion de programmes d’enseignement y relatifs dans lesdits milieux. CHAPITRE 4 : Section 1 : DE LA REPRESSION DES VIOLENCES A L’EGARD DES FEMMES ET DES FILLES Des infractions Article 8 : Constitue un rapt, le fait pour une personne d’enlever de force une femme ou une fille en vue de lui imposer le mariage ou une union sans son consentement. Est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, tout coupable de rapt. 5

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