MOTIFS DE LA DECISION A- De l'action publique Attendu que l'article 533-10 alinea 1 du code penal dispose que « tout acte de penetration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise constitue un viol. » ; Attendu que pour que l'infraction soit constituee ii faut la realisation d'un acte materiel de penetration sexuelle; que cette penetration doit avoir ete faite contre le gre de la victime ; Attendu que S. A a nie les faits qui lui sont reproches ; qu' il declarait a l 'audience que S Y M est arrivee chez lui aux environs de 23 heures; qu'etant dans sa chambre, ii l'a invite comme d'habitude a entretenir des rapports chamelle puisqu'elle etait au paravent sa copine; que lorsqu'il a avance sa mains pour oter les dessous de celle-ci elle a refuse ; qu' elle a crie et ii s 'est abstenu; qu'il n'a done pas obtenu de rapports sexuels avec elle cette nuit la ; que cependant S. Y-w M l' a rejoint quelque fois dans sa chambre ou ils ont entretenu des relations sexuelles ; Entendu, S Y-w soutenait que le prevenu l'a invite chez lui; que lorsqu'elle est arrivee, ii l'a pousse mettre dans sa maison avant de prendre un couteau avec lequel il l'a contraint a se coucher sur son Jui et entretenir avec elle des relations sexuelles sans son consentement ; elle reconnait toutefois qu'elle etait la copine du prevenu et avait l'habitude de le rendre visite domicile la nuit ; Entendu en qualite de temoin, KONDA Fatimata declarait a a son l'audience que S. Y-w M n'est pas a sa premiere fois de rendre visite a son fils S. A ; que la nuit du 08 septembre 2019 elle a entendu des murmures dans la chambre de celui-ci ; qu'elle est done allee taper a la porte en exigeant que les murmures prennent fin ; que c'est ainsi que S Y-w M s'en est alle; que precedemment la meme scene s'est produite avec celle-ci et lorsqu'elle est sortie de la chambre de son fils, elle s'est moquee d'elle avant de partir; Attendu qu'il ressort du certificat medical delivre par Dr KAF ANDO Souleymane du Centre Medical Bethesta que !'examen n'a pas trouve de signe permettant de conclure a des rapports sexuels avec violence ; Attendu que de ce qui precede ii est etabli que S Y­w M s'est retrouvee dans la chambre du prevenu a une heure avancee de la nuit du 08 septembre 2019; qu'il est aussi etabli que celle-ci etait au paravent la copine de celui-ci ; que meme s'il y a eu consommation de rapport sexuelle entre les deux a cette heure de la nuit, il n'est pas etabli que ces rapports n'ont pas ete consentants, d'ou ii suit qu'un doute 3 Scanne avec CamScanner

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