A l'appel de la cause, Monsieur le Procureur du Faso a expose qu'il a fait
conduire le susnomme par devant le Tribunal a !'audience de ce jour vingt
trois octobre deux mil dix-neuf pour se defendre en raison de la preYention
ci-dessus indiquee ;
Presente a la barre le 18 septembre 2019, le prevenu a comparu
conformement aux dispositions des articles 321-15 et suivants du code de
procedure penale;
Puis, ii a ete donne lecture des pieces du dossier;
L'affaire a ete renvoye a !'audience du 09 octobre 2019 pour une bonne
administration de la justice;
Parvenu cette date le President a avise le prevenu qu'il a le droit de
demander un delai pour preparer sa defense; le prevenu a ainsi demande le
renvoi a !'audience du 23 octobre pour se constituer un conseil;
A cette datte le prevenu a ete interroge;
Ensuite, ii a ete procede a !'audition de temoin; avant de deposer, le temoin
a fait le serment de dire toute la verite, rien que la verite;
La victime s'est constituee partie civile;
Le Ministere public a ete entendu en ses requisitions ;
Le prevenue a ete entendu en ses moyens de defense; ii a eu la parole en
derniere position;
Le Greffier a tenu note des declarations du temoin et des reponses du
prevenu;
A !'issue des debats tenus a !'audience publique du 23 octobre 2019, le
Tribunal a rendu le jugement sur le siege conformement a la Joi dont la
teneur suit
LE TRIBUNAL
Attendu que S. A est poursuivie devant le Tribunal de ceans suivant une
procedure de flagrant delit date du 13 septembre 2019 suivie de sa
comparution sous escorte a !'audience de ce jour 23 octobre 2019 pour:
Avoir a Kongoussi, le 08 septembre 2019, en tout cas depuis temps
non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise
un acte de penetration sexuelle de quelque nature qu'il soit sur la personne
de S Y-w M;
Faits prevus et punis par !'article 533-10 du code penal;
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