condamnation contre lui ;
3-Sur la peine
Attendu que selon l’article 78 alinéa 4 de la loi du 13 mai 2014
portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en
danger, « les mesures et sanctions prévues à l’article 77 ci-dessus
peuvent être prononcées suivant les cas, à l’égard de l’enfant
mineur auteur d’un crime. » ; Que suivant cet article 77,
« L’enfant à l’égard duquel est établie la prévention d’une
contravention ou d’un délit fait l’objet d’une ou de plusieurs des
mesures ou sanctions suivantes, par décision motivée du juge des
enfants ou du tribunal pour enfants :
-admonestation ;
-réprimande ;
_-travail d’intérêt général ;
(….) » ;
Attendu qu’il ressort des différents rapport d’enquête sociale,
que les prévenus ne présentent pas de signes de délinquance ;que
le phénomène de groupe a sans nul doute contribué à la
commission des faits infractionnels ;Qu’en outre, les quatre
prévenus sont des délinquants primaires et sont des élèves ;que
pour cette dernière raison, la victime a retiré sa plainte ;Qu’un
manque de contrôle parental a n’en point douter favorisé la
commission des faits ;Qu’enfin les prévenus ont à toute hauteur
de la procédure, reconnu les faits et à l’audience, ont demandé la
clémence de la juridiction ;Qu’en permettant aux prévenus de
poursuivre leur scolarité, le chemin de leur réinsertion sociale sera
facilité ;Qu’au bénéfice de toutes ces observations, il sied les
condamner à une peine de travail d’intérêt général de cent
cinquante heures (150h) qui sera exécutée à la Direction
Provinciale de la Femme, de la Famille et de la Solidarité
Nationale du Houet pour la période allant du 14 aout au 22
septembre 2017;
B-SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que selon l’article 418 du code de procédure
pénale, « Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend
avoir été lésé par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer
partie civile, soit avant l’audience, soit à l’audience même(…).
La partie civile peut à l’appui de sa constitution, demander des
dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été
causé » ;
Attendu que dans le cas d’espèce B.S comparaissant à
l’audience de jugement, s’est constituée partie civile au profit de
la victime mineure et a réclamé contre les prévenus le paiement
de la somme de cent cinq mille(105.000)FCFA représentant les
frais d’examens et d’ordonnance;
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