l'appelant est revenu ivre à la maison et l'a déshabillée pendant qu'elle
dormait. Elle s’est réveillée et a couru hors de la maison vers un certain
Baba K, un oncle qui à son tour a signalé l'incident à la grand-mère
maternelle des enfants.
Le magistrat de première instance a examiné ce témoignage et conclu, à
juste titre, à notre avis, qu'il ne répondait pas à la norme de preuve
exigée dans un procès criminel, car rien ne prouvait que l'appelant avait
commis un quelconque acte de pénétration sur LN W. Par conséquent,
les charges visées dans le premier chef d’accusation ont été rejetées.
Lors du procès, LNW a de son côté a donné le témoignage suivant.
"Mon père m'a fait de mauvaises manières pendant que je dormais.
Il me l'a fait dans mes parties intimes où j’urine. J'ai pleuré. Il m'a
fait de mauvaises manières avec sa chose pour uriner. Il me le
faisait chaque jour. La première fois j’ai pleuré. C’était douloureux
et j’ai saigné. ................... Mon estomac me fait encore mal".
Bien que lors de l’examen du témoin, le médecin n'ait pas remarqué de
blessures ou de déchirures dans les organes génitaux, il a constaté que
son hymen n’était pas intact, et a, par conséquent, conclu que c’était une
preuve de pénétration. Le magistrat de première instance a été
convaincu par les éléments de preuve précédents, selon lesquels que le
témoin a du être abusé par l'appelant. Le juge de la Haute Cour était
d'accord avec cette conclusion.
Le délit d'inceste est défini en vertu de l’Article 20 (1) susdit et il est
commis lorsque un homme adulte effectue un acte qui provoque la
pénétration d’une personne de sexe féminin qui, à sa connaissance est
sa fille, petite-fille, sœur, mère, nièce, tante ou grand-mère. Il n’y pas de
doute que LNW était la fille de l'appelant. Le médecin a constaté qu'elle
avait été pénétrée et les deux tribunaux d'instance inférieure sont arrivés
à la constatation de fait que la pénétration avait été en effet causée par
l'appelant. Vu que ni la première cour d'appel ni cette cour n’ont eu
l'avantage d'entendre et de voir les témoins, la loi exige du tribunal de
première instance qu’il observe le comportement des victimes
d’infractions sexuelles et si, pour des raisons devant être enregistrées, il
est convaincu que la victime est un témoin sincère, il peut prononcer une
déclaration de culpabilité sur base de telles preuves - voir Article 124 de
la Loi sur la Preuve. Le magistrat de première instance, après avoir
procédé à un voir-dire de l'enfant témoin, a noté que: -