la reddition et le jugement du compte, au tribunal où la
demande avait été formée, ou à toute autre juridiction que
l’arrêt indiquera.
Si le compte a été rendu et jugé en première instance,
l’exécution de l’arrêt infirmatif appartiendra à la cour qui
l’aura rendu, ou à toute juridiction qu’elle aura indiquée par
le même arrêt.
ART. 744 Les oyants qui auront le même intérêt constitueront un
seul conseil; faute de s’accorder sur le choix, le plus ancien
occupera, et néanmoins chacun des oyants pourra en
constituer un; les frais occasionnés par cette constitution
particulière seront supportés par l’oyant.
En cas d’urgence, le tribunal pourra statuer avant dire
droit.
Il s’ensuivra une communication des pièces justificatives sur
récépissé aux avocats des bénéficiaires.
Ces pièces sont dispensées de l’enregistrement.
ART. 750 Aux jour et heure indiqués, par le juge-commissaire, les
parties se présenteront devant lui pour développer leurs
prétentions. Leurs déclarations seront consignées sur procès-verbal.
En cas de non comparution, l’affaire sera portée à l’audience
sur simple convocation.
ART. 745 Tout jugement portant condamnation de rendre compte
ART. 751 Dans tous les cas, le juge-commissaire dressera un rapport
fixera le délai dans lequel le compte sera rendu et commettra un juge commissaire.
ART. 752 Le jugement qui interviendra sur l’instance de compte, con-
ART. 746 Le rendant n’emploiera pour dépenses communes que
les frais de voyage, s’il y a lieu les honoraires de l’expert
qui aura mis en ordre les pièces du compte, les grosses et
copies, les frais de présentation et affirmation.
ART. 747 Le compte contiendra les recettes et dépenses effectuées, la
récapitulation de la balance desdites recettes et dépenses
sauf à faire un chapitre particulier des biens à recouvrer.
ART. 748 Le rendant présentera et affirmera son compte en personne
ou par mandataire, dans le délai fixé, et au jour indiqué
par le juge-commissaire, les oyants présents ou dûment
appelés.
Le délai passé, le rendant sera contraint par saisie et vente
de ses biens jusqu’à concurrence d’une somme que le
tribunal arbitrera.
ART. 749 Le compte présenté et affirmé, si la recette excède la
dépense, l’oyant pourra requérir du tribunal, exécutoire de
cet excédent, sans approbation du compte.
Page 81
à l’intention du tribunal qui l’a commis.
tiendra le calcul de la recette et des dépenses et dégagera
le solde.
Titre XVII
L’arbitrage
ART. 753 Les règles relatives à l’arbitrage sont celles prévues par
l’acte uniforme portant sur le droit de l’arbitrage dans le
cadre du Traité de l’OHADA.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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