SECTION I
Les organes chargés de l’exécution
A LE MINISTÈRE PUBLIC
ART. 696 Le procureur de la République veille à l’exécution des juge-
ments et autres titres exécutoires.
ART. 697 Il peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son
ressort de prêter leur ministère.
Il poursuit d’office, l’exécution des décisions de justice dans
les cas spécifiés par la loi.
ART. 700 En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse
l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y
pénétrer qu’en présence du maire de la commune ou de
l’un de ses adjoints, d’une autorité de police ou de gendarmerie; requis pour assister au déroulement des opérations,
ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service
ni du créancier, ni de l’huissier instrumentaire.
Dans ces mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles.
SECTION II
B LES PERSONNES CHARGÉES DE L’EXÉCUTION
Les parties et les tiers
ART. 698 Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies
ART. 701 Le créancier a le choix des mesures propres à l’exécution ou
conservatoires, les huissiers de justice chargés de l’exécution.
à la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures
ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le
paiement de l’obligation.
Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours,
sauf et sous réserve d’en référer au juge compétent s’ils
l’estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît
revêtir un caractère illicite, ou si le montant des frais paraît
manifestement susceptible de dépasser le montant de la
créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter.
ART. 699 L’huissier de justice, chargé de l’exécution a la responsabi-
lité de la conduite des opérations d’exécution.
Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge
ou à toute autre autorité énoncée dans le présent Code,
de donner les autorisations ou de prescrire les mesures
nécessaires.
S’il survient une difficulté dans l’exécution, il en dresse
procès-verbal et la fait trancher par le juge compétent
qui l’entend en ses observations le débiteur entendu ou
dûment appelé.
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Le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute
mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à
des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
ART. 702 En cas de résistance abusive, le débiteur peut être con-
damné à des dommages-intérêts par le juge.
ART. 703 Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures enga-
gées en vue de l’exécution ou de la conservation des
créances.
Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en seront
légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations,
peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel
est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné au
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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