SECTION I Les organes chargés de l’exécution A LE MINISTÈRE PUBLIC ART. 696 Le procureur de la République veille à l’exécution des juge- ments et autres titres exécutoires. ART. 697 Il peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère. Il poursuit d’office, l’exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi. ART. 700 En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice chargé de l’exécution ne peut y pénétrer qu’en présence du maire de la commune ou de l’un de ses adjoints, d’une autorité de police ou de gendarmerie; requis pour assister au déroulement des opérations, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l’huissier instrumentaire. Dans ces mêmes conditions, il peut être procédé à l’ouverture des meubles. SECTION II B LES PERSONNES CHARGÉES DE L’EXÉCUTION Les parties et les tiers ART. 698 Seuls peuvent procéder à l’exécution forcée et aux saisies ART. 701 Le créancier a le choix des mesures propres à l’exécution ou conservatoires, les huissiers de justice chargés de l’exécution. à la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours, sauf et sous réserve d’en référer au juge compétent s’ils l’estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite, ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l’exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d’exécuter. ART. 699 L’huissier de justice, chargé de l’exécution a la responsabi- lité de la conduite des opérations d’exécution. Il est habilité, lorsque la loi l’exige, à demander au juge ou à toute autre autorité énoncée dans le présent Code, de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires. S’il survient une difficulté dans l’exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge compétent qui l’entend en ses observations le débiteur entendu ou dûment appelé. Page 75 Le juge a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. ART. 702 En cas de résistance abusive, le débiteur peut être con- damné à des dommages-intérêts par le juge. ART. 703 Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures enga- gées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en seront légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ses obligations, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie, peut aussi être condamné au CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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