ART. 435 La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps utile pour ne pas retarder le jugement. ART. 436 Lorsqu’il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l’audience. ART. 437 En cas d’absence ou empêchement des procureurs de la République et de leurs substituts, ils seront remplacés par l’un des juges suppléants. Titre X Le jugement CHAPITRE I Les dispositions générales Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l’habilitent à faire partie de la juridiction. Page 47 ART. 439 Le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui, ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. ART. 440 Les débats ont lieu le jour et, dans la mesure où le déroule- ment de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixée selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. ART. 441 Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils SECTION I aient lieu en chambre du conseil. Les débats, le délibéré et le jugement ART. 442 En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre Sous-section I — Les débats ART. 443 Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se ART. 438 La juridiction est composée, à peine de nullité, conformé- ment aux règles relatives à l’organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office. du conseil. poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. ART. 444 En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public. ART. 445 S’il apparaît ou s’il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents