ART. 356 Toute demande en désaveu sera communiquée au minis-
tère public.
ART. 357 Si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou les dispo-
sitions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu
au désaveu demeureront annulés et comme non avenus;
le désavoué sera condamné envers le demandeur et les
autres parties en tous dommages-intérêts, et pourra être
même puni d’interdiction ou poursuivi pénalement suivant
la gravité du cas et la nature des circonstances.
Les tribunaux peuvent se refuser à faire à l’officier ministériel désavoué l’application des responsabilités et pénalités
édictées par l’alinéa précédent, s’il est démontré qu’il n’a
commis aucune faute grave personnelle, qu’il a agi de
bonne foi, sur des instructions qui lui ont été données
par le conseil de la partie et dont il n’avait aucun motif de
suspecter la sincérité.
Toutefois, si les antécédents d’un officier ministériel
peuvent permettre au tribunal de lui éviter la sanction
disciplinaire ci-dessus indiquée, il ne saurait échapper à
l’action en dommages-intérêts intentée contre lui par le
désavouant lorsqu’il a réellement, par défaut de prudence,
causé à celui-ci un préjudice.
L’admission d’une action en désaveu dirigée contre un
officier ministériel qui a occupé sans mandat entraîne, par
voie de conséquence et à raison de l’indivisibilité de l’instance, l’annulation de toute la procédure, c’est-à-dire non
seulement des jugements auxquels il a figuré, mais encore
des jugements rendus ultérieurement sans sa participation,
bien qu’il n’ait pas été intenté d’action spéciale en désaveu
contre les autres officiers ministériels.
ART. 358 Si le désaveu est rejeté, il sera fait mention du jugement de
rejet en marge de l’acte de désaveu, et le demandeur pourra
être condamné, envers le désavoué et les autres parties, en
tels dommages et réparations qu’il appartiendra.
ART. 359 Si le désaveu est formé à l’occasion d’un jugement qui aura
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acquis force de chose jugée, il ne pourra être reçu après la
huitaine, à dater du jour où le jugement devra être réputé
exécuté.
CHAPITRE V
Le renvoi à une autre juridiction
SECTION I
Le renvoi pour cause de suspicion légitime
ART. 360 La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de
forme que la demande de récusation.
ART. 361 La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée
par le greffe au président de la juridiction.
ART. 362 Si le président estime la demande fondée, il confie l’affaire
à un autre magistrat ou une autre formation de la même
juridiction, ou la renvoie à une autre juridiction de même
nature.
Si le président estime que l’affaire doit être renvoyée à une
autre juridiction, il transmet le dossier au président de la
Cour d’appel qui désigne la juridiction de renvoi.
Copie de la décision est adressée par le greffier aux parties.
La décision n’est susceptible d’aucun recours; elle s’impose
aux parties et au juge de renvoi.
ART. 363 Si le président s’oppose à la demande, il transmet l’affaire,
avec les motifs de son refus à la Cour d’appel. Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu’il soit nécessaire d’appeler
les parties.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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