SECTION II L’exécution des mesures d’instruction ART. 177 La mesure d’instruction est exercée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même. Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le président ou l’un des membres de la formation désigné spécialement à cet effet. ART. 178 Dans les cas d’éloignement des lieux des parties ou des ART. 181 Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués par le juge qui y procède ou par le technicien commis. Les parties sont convoquées par remise d’une lettre simple à leur conseil. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure. ART. 182 Les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Elles peuvent être dispensées de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle. personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, le juge peut charger une autre juridiction de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. ART. 183 Celui qui représente ou assiste une partie devant la juri- La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception il est procédé aux opérations prescrites à l’initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet. ART. 184 Le ministère public peut toujours être présent lors de l’exé- Les parties ou les personnes qui doivent apporter leurs concours à l’exécution de la mesure d’instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de se faire assister par un conseil devant cette juridiction. Après accomplissement des opérations, le greffe de la juridiction qui y a procédé, transmet à la juridiction commettante les procèsverbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés. diction qui a ordonné la mesure peut en suivre l’exécution, quel qu’en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution, même en l’absence de la partie. cution des mesures d’instruction même s’il n’est pas partie principale. ART. 185 Les mesures d’instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond. ART. 186 Le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut ordonner telle autre mesure d’instruction que rendrait opportune l’exécution de celle qui a déjà été prescrite. ART. 179 Si plusieurs mesures d’instruction ont été ordonnées, il est ART. 187 Les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution d’une procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu’il est possible. mesure d’instruction sont réglées, à la demande des parties, à l’initiative d’un technicien commis, ou d’office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge du contrôle de son exécution. ART. 180 La mesure d’instruction ordonnée peut être exécutée sur- le-champ. Page 23 CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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