ART. 656 Le greffier enregistre l’appel à sa date. Si l’appel est fait télé-
graphiquement ou par pli recommandé, la date du cachet
de la poste au départ sera la date d’enregistrement.
ART. 657 Le dossier de l’appel est transmis au plus tard dans les deux
mois qui suivront l’enregistrement de l’appel, au greffe de
la Cour d’appel par le greffe de la juridiction dont la décision a été attaquée.
ART. 658 Dans les quinze jours qui suivront la réception du dossier
de l’affaire par le greffe de la Cour d’appel, l’appelant est
invité par le greffe à verser la consignation prévue par la
réglementation en vigueur.
ART. 659 L’affaire ne sera enrôlée que lorsque l’appelant aura satisfait
cette condition.
Lorsque l’appelant n’aura pas acquitté la consignation
exigée, l’intimé, à l’expiration du délai indiqué à l’article
658 ci-dessus demandera au président de la Cour d’appel
de l’autoriser à assigner l’appelant par acte d’huissier.
L’appelant sera tenu d’acquitter la consignation avant le
jour fixé pour l’audience. Aucun paiement ne sera perçu
ce jour et la Cour en constatant le non versement de la
consignation doit déclarer d’office l’appel irrecevable.
ART. 660 Les appels des jugements seront portés à l’audience à la
ART. 663 Si le jugement est confirmé, l’exécution appartiendra au
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tribunal qui l’a rendu.
Si le jugement est infirmé, l’exécution entre les mêmes
parties, appartiendra à la Cour d’appel ou au tribunal
qu’elle aura indiqué par arrêt.
ART. 664 Lorsque la Cour d’appel infirme un jugement pour quelque
cause que ce soit, elle statue en même temps sur le fond
définitivement par un seul et même arrêt.
ART. 665 En cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant pourra
être condamné à une amende de 5.000 à 20.000 francs.
Cette amende, perçue séparément de l’enregistrement de
la décision qui l’a prononcée, ne pourra jamais être réclamée aux intimés qui pourront lever la grosse de la décision
ainsi rendue, sans que le non paiement de l’amende y
puisse faire obstacle.
SECTION II
La procédure en matière gracieuse
ART. 666 L’appel contre une décision gracieuse est formé dans les
mêmes conditions que l’appel exercé contre une décision
contentieuse.
date fixée par le président de la Cour. Cette date est notifiée
aux parties ou à leurs mandataires par lettre recommandée
avec accusé de réception, ou par exploit d’huissier qui vaut
procès-verbal de notification.
ART. 661 Les arrêts sont rendus à la majorité des membres de la
Cour.
ART. 662 La péremption en cause d’appel aura l’effet de donner au
jugement dont est appel la force de chose jugée.
Les délais d’appel, d’opposition, ainsi que les délais de
pourvoi devant la Cour suprême sont, en cas de décès de
l’une des parties, suspendus pendant un mois.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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