ART. 559 Sont réputés préparatoires, les jugements rendus pour l’ins-
truction de la cause en état de recevoir jugement définitif.
ART. 565 L’appel incident est formé de la même manière que le sont
les demandes incidentes.
Sont réputés interlocutoires, les jugements rendus lorsque
le tribunal ordonne avant dire droit une preuve, une vérification ou une instruction, qui préjuge le fond.
ART. 566 En cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs
Ces jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas
spécifiés par la loi.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties
réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à
l’instance.
Sous-section II — Les parties
ART. 560 Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si
elle n’y a pas renoncé.
parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel
des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
La Cour peut ordonner d’office la mise en cause de tous les
cointéressés.
ART. 567 En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également
ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci
ne se sont pas jointes à l’instance; l’appel formé contre l’une
n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
ART. 561 En matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que
ART. 568 Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont
contre ceux qui ont été parties en première instance.
Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En matière gracieuse, l’appel est recevable même en
l’absence d’autres parties.
ART. 562 L’appel incident ne peut être relevé par l’intimé que contre
l’appelant principal.
ART. 563 L’appel incident peut également émaner de toute personne,
même non intimée, ayant été partie en première instance.
ART. 564 Jusqu’à la clôture des débats, l’intimé, qui a laissé expirer
le délai d’appel ou qui a acquiescé à la décision antérieurement à l’appel principal, peut former appel incident par
conclusions appuyées des moyens d’appel.
En tout état de cause, l’appel incident suit le sort de l’appel
principal, sauf le cas où l’appel principal a fait l’objet d’un
désistement.
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intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre
qualité.
ART. 569 Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la
Cour même aux fins de condamnation, quand l’évolution
du litige implique leur mise en cause.
ART. 570 Les personnes capables de compromettre peuvent renon-
cer à l’appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont
elles ont la libre disposition.
ART. 571 La renonciation à l’appel ne peut être antérieure à la nais-
sance du litige.
ART. 572 La renonciation peut être expresse ou résulter de l’exécu-
tion sans réserve d’un jugement non exécutoire.
La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre
partie interjette elle-même régulièrement appel.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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