Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ci-dessus.
ART. 487 Le jugement dès son prononcé, dessaisit le juge de la con-
testation qu’il tranche.
Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas
d’opposition, de tierce opposition ou de requête civile.
Il peut également l’interpréter ou la rectifier sous réserve
des dispositions établies aux articles 469 à 471 ci-dessus.
SECTION II
Les autres jugements
Sous-section I — Les jugements avant dire droit
ART. 488 Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner
une mesure d’instruction ou une mesure provisoire n’a pas
au principal, l’autorité de la chose jugée.
ART. 489 Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge, il n ‘y
aura lieu à l’appel des jugements avant dire droit qu’après
le jugement définitif et conjointement avec l’appel de ce
jugement.
Sous-section II — Les ordonnances de référé
ART. 490 L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à
la demande d’une partie, l’autre présente ou dûment appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas
saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les
mesures nécessaires.
Le recours à la procédure de référé se fera dans tous les cas
d’urgence ou lorsqu’il s’agira de statuer sur les difficultés
relatives à l’exécution d’un titre exécutoire.
ART. 491 Le président peut toujours même en présence d’une
contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures
conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire
cesser un trouble manifestement illicite.
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Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, il peut accorder une provision
au créancier.
ART. 492 La demande est portée par voie de citation à une audience
tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, par
le président du tribunal, ou par le juge que celui-ci aura
désigné.
Le demandeur peut, à son choix, saisir soit le juge du tribunal qui est compétent pour connaître du litige au fond, soit
le juge du lieu de l’incident.
Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un
jugement, le demandeur s’adressera au président du tribunal du lieu de l’exécution.
Le juge compétent pour statuer en référé sur la désignation
d’un expert est celui du lieu où doivent être faites les constatations.
Lorsqu’il y a lieu à référé à l’occasion de l’exécution d’un
jugement infirmé par la Cour d’appel, le litige devra être
porté à la connaissance de celle-ci.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés
peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les
jours fériés ou chômés, soit à l’audience, soit à son domicile,
portes ouvertes.
ART. 493 Le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre la
citation et l’audience pour que la partie citée ait un temps
suffisant pour préparer sa défense.
Si la partie citée n’a pas disposé d’un temps suffisant pour
préparer sa défense le juge des référés a la possibilité de
renvoyer l’affaire à une date utile qui ne doit pas excéder
huit jours.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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