ART. 426 La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge de son intention de se défendre elle-même, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué. ART. 427 Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, le représentant ne peut se décharger de son mandat que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie. Titre IX Le ministère public ART. 428 Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine. CHAPITRE I Le ministère public, partie principale ART. 429 Le ministère public agit d’office dans les cas spécifiés par la loi. ART. 430 En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l’ordre public à l’occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci. CHAPITRE II Page 46 Le ministère public, partie jointe ART. 431 Le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication. ART. 432 Le ministère public doit avoir communication : 1. des affaires qui concernent l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres; 2. les procédures qui concernent l’état des personnes et les tutelles; 3. les procédures collectives; 4. les déclinatoires sur compétence; 5. les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance; 6. les demandes en désaveu formulés contre un avocat; 7. les prises à parties; 8. les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes; 9. les causes de femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur; 10. les causes intéressant les personnes placées dans un établissement d’aliénés lors même qu’elles ne seraient pas mises en tutelle. ART. 433 Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir. ART. 434 Le juge peut d’office décider la communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime nécessaire l’intervention du ministère public. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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