Il est toujours admis sauf dispositions contraires.
Titre VIII
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ART. 414 L’acquiescement peut être express ou implicite.
L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut
acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
CHAPITRE V
Les règlements de juges
ART. 415 Le règlement de juges est la décision par laquelle une
autorité judiciaire supérieure déclare laquelle de deux
ou de plusieurs autorités qui lui sont subordonnées, doit
connaître d’une contestation dont elles se trouvent simultanément saisies.
Toutes demandes en règlement de juges seront instruites
sur simples mémoires.
ART. 416 Sur le vu de la requête et des pièces des demandes formées
devant différents tribunaux, la section judiciaire de la Cour
suprême ordonne que le tout soit communiqué aux parties,
ou statue définitivement.
L’arrêt de rejet sera motivé.
ART. 417 Dans le cas où la communication sera ordonnée, l’arrêt
enjoindra à l’un ou l’autre des officiers chargés du ministère
public près les juridictions concurrentes saisies, de transmettre les pièces du procès et leur avis sur le conflit.
L’arrêt de soit communiqué fera mention sommaire des
actes d’où naît le conflit, et fixera, selon la distance des
lieux, le délai dans lequel les pièces et les avis motivés
seront apportés au greffe.
ART. 418 La notification qui sera faite de cet arrêt aux parties
emportera de plein droit suspension, à la date de l’arrêt,
de toutes poursuites et procédures devant les juridictions
saisies du différend.
La représentation et
l’assistance en justice
ART. 419 Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir
et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de
procédure.
ART. 420 La mission d’assistance en justice emporte pouvoir et
devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense
sans l’obliger.
ART. 421 Le mandat de représentation emporte mission d’assistance,
sauf disposition ou convention contraire.
ART. 422 Une partie n’est admise à se faire représenter que par une
seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par
la loi.
ART. 423 Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés
à la connaissance du juge par déclaration au greffe de la
juridiction.
ART. 424 Quiconque entend représenter ou assister une partie doit
justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission.
L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les
cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
ART. 425 La personne investie d’un mandat de représentation en
justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse
avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres
un aveu ou un consentement.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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