SECTION IV
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes
matières et sous la même condition, conférer au juge la
mission de statuer comme amiable compositeur, sous
réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.
Les preuves
ART. 9
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la
loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
ART. 10
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures
d’instruction légalement admissibles.
ART. 11
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence
d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à
la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au
besoin à peine d’astreinte.
ART. 13
La contradiction
ART. 14
Aucune partie ne peut être jugée sans avoir été au préalable dûment entendue ou appelée.
ART. 15
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en
temps utile, se faire communiquer les moyens de fait sur
lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de
preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles
invoquent afin que chacun soit à même d’organiser sa
défense.
ART. 16
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Le droit
ART. 12
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit
qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur
exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter
à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit
le fondement juridique invoqué par les parties.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination sur le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord
express et pour les droits dont elles ont la libre disposition,
l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels
elles entendent limiter le débat.
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de
droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
SECTION VI
Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou
ordonner, au besoin sous la même peine, la production
de tous documents détenus par les tiers, s’il n’existe pas
d’empêchement légitime.
SECTION V
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Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il
a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à
présenter leurs observations.
ART. 17
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu’une
mesure soit ordonnée en l’absence d’une partie, celle-ci
dispose d’un recours approprié contre la décision qui lui
fait grief.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE