Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ART. 217 Le juge peut toujours procéder par voie d’enquête à l’audi- tion de l’auteur d’une attestation. SECTION II L’enquête Sous-section I — Les dispositions générales ART. 218 Lorsque l’enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision. ART. 219 Chacun peut être entendu comme témoin, à l’exception des Celui qui justifie n’avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l’amende et des frais de citation. ART. 222 Le juge entend les témoins en leurs dépositions séparé- ment et dans l’ordre qu’il détermine. Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci dûment appelées. Par exception, le juge peut, si les circonstances l’exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d’avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence. Le juge peut, s’il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l’audition d’un témoin après avoir, si possible, appelé les parties. personnes qui sont frappées d’une incapacité de témoigner en justice. ART. 223 L’enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce ou en séparation de corps. ART. 224 Les témoins déclarent leurs nom, prénom, date et lieu de ART. 220 Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu’elles encourent des peines d’amende et d’emprisonnement en cas de faux témoignage. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d’un motif légitime. Peuvent s’y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l’une des parties ou son conjoint, même divorcé. ART. 221 Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur Page 27 parties ou ceux-ci dûment appelés. naissance, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles. ART. 225 Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins Les personnes qui sont entendues, sans prestation de serment, sont informées de leur obligation de dire la vérité. audition est jugée nécessaire. ART. 226 Les témoins ne peuvent lire aucun projet. Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile de 5.000 F à 20.000 F. ART. 227 Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l’enquête. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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