taquiné, il la déshabillait et entretenait des relations sexuelles avec elle ;
que ces relations avaient lieu deux ou trois fois par semaine à l’insu de
tous.
Déféré au parquet, le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande
Instance de Tenkodogo requérait l’ouverture d’une information pour viol
sur mineur de 13 ans.
Inculpé de cette infraction, K.R revenait sur ses propos. Il affirmait à
l’interrogatoire de première comparution que la jeune fille était
consentante et qu’il ne l’a donc jamais violé. Interrogé au fond, il affirmait
que le produit qu’il lui donnait était contre les sinusites dont elle se
plaignait et qu’il avait demandé à la victime de garder le silence du fait
qu’elle soit la fille de son employeur et que ce dernier risquait de voir en
leur relation intimes un manque de respect. Il ajoutait qu’il ignorait que la
minorité de la fille pouvait lui attirer des problèmes.
Enrôlé sous le numéro RP 021/2019 le dossier était appelé, retenu et
débattu à l’audience du 19 février 2019 ;
Ministère Public, après avoir résumé les faits, requérait de maintenir
le prévenu dans les liens de la prévention, de l’en déclarer coupable et de
le condamner à une peine d’emprisonnement ferme de cinq (5) ans et que
soit décerné contre lui un mandat d’arrêt ;
Après quoi, le tribunal vidait sa saisine sur le siège en ces termes :
II.
DISCUSSION
A. SUR L’ACTION PUBLIQUE
A- Sur la loi applicable
Attendu que K.R est prévenu de viol ; que les faits à lui reprochés ont été
commis courant années 1998-2000, donc sous l’empire de la loi n°
043 /96/ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal ; que cette loi
donnait compétence à la chambre criminelle pour connaître des faits de
viol ; que cependant, la loi n°061-2015 portant prévention et répression
des violences faites à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des
victimes prévoit également le viol et donne compétence à la chambre
correctionnelle ;
Mais attendu que l’article 5 de la constitution du 02 juin 1991 pose le
principe de la non rétroactivité de la loi pénale en disposant que « la loi
pénale n’a point d’effet rétroactif » ; que la non rétroactivité, principe
fondamental du droit pénal est repris à l’article 2 de la loi n° 043/ADP du
13 novembre 1996 portant code pénal et est assortie d’exceptions
3