Commissariat de sécurité publique du 16e arrondissement de la ville de Yaoundé, produit au dossier de procédure, soit admis comme pièce à conviction ; ----Attendu que faisant toute déclaration qu’il désire, l’accusé explique qu’il a eu des rapports sexuels avec la victime quatre fois ; que la victime était souvent consentante ; que c’est la dernière fois qu’elle a eu une anémie sévère ; ----Attendu, sur la matérialité des faits, qu’il n’est pas contesté que BOUGA Gertrude Sainte Arielle, âgée de moins de seize ans pour être née le 17 juillet 1994 à Yaoundé, suivant acte de naissance n°43/94 dressé le 25 août 1994 par l’officier d’état-civil d’Ongandi par Soa, a eu des rapports sexuels à l’époque incriminée ; que le consentement d’une personne de cet âge à la position d’un tel acte n’est pas opérant ; que les faits d’outrage à la pudeur d’une mineure de seize ans suivi de rapports sexuels de l’article 346 alinéas (1) et (3) du Code pénal sont établis ; ----Attendu, sur l’imputation, que les aveux de l’accusé sont circonstanciés et corroborés, tant par le certificat médico- légal dressé par l’homme de l’art que par les autres pièces médicales produites au dossier de procédure ; que cet aveu étant conforme à celui déterminant de l’article 315 alinéa (3) du Code de procédure pénale, il vaut preuve à l’encontre de l’accusé ; ----Attendu, sur l’imputabilité, que l’accusé était pénalement majeur au moment des faits et ne souffrait d’aucune affection mentale signalée ; qu’il n’invoque pas une circonstance qui a pu lui faire perdre son libre arbitre ; que les conditions de la responsabilité pénale de l’article 74 alinéa (2) du Code pénal sont réunis contre lui ; ---- Qu’il échet de le déclarer coupable ; ---- Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure 4

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