TITRE II: DES PEINES APPLICABLES AUX DELITS ARTICLE 7 : Les peines applicables aux délits sont : 1° L'emprisonnement de onze jours à cinq ans 2° La peine de travail d’intérêt général 3° L'amende. La peine de un jour d'emprisonnement est de vingt quatre heures. Celle de un mois est de trente jours. Celle de un an est de douze mois, ARTICLE 8: Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas interdire, en tout ou en partie l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivants: L° de vote et d'élection 2° d'éligibilité ; 3° d'être appelé ou nommé aux fonctions d'assesseur , ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois; 4) de port d'armes 5° de vote et de suffrage dans les délibérations de famille 6° d'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ; 7) d'être expert ou témoin; 8° de témoignage en justice, autre que pour y faire de simples déclarations. TITRE III : DES PEINES COMMUNES EN MATIERE DE CRIMES ET DE DELITS ARTICLE 9 : Les petites communes aux matières criminelles et correctionnelles sont: l'amende, l'interdiction de séjour qui, en aucun cas, ne pourra excéder vingt années, la confiscation spéciale, soit du corps du crime ou du délit quand la propriété appartient au condamné, soit des choses produites par le crime ou le délit, soit celles qui ont servi ou qui ont été, destinées à le commettre. TITRE IV: DES PEINES DE SIMPLE POLICE ARTICLE 10 : Les peines de simple police sont : I° l'emprisonnement de un à dix jours exclusivement ; 2° l'amende de 300 à 18 000 francs inclusivement ; La confiscation pourra être appliquée comme peine complémentaire. Ont en outre le caractère de peine de simple police, les peines sanctionnant des faits dont la connaissance est attribuée au tribunal de simple police par la loi. TITRE V : DE L' EXECUTION DES PEINES ARTICLE 11 : Tout condamné à mort sera fusillé. La femme condamnée à mort qui est reconnue enceinte, ne subira sa peine qu'après sa délivrance. La femme qui allaite ne sera exécutée qu'après le sevrage de l'enfant. ARTICLE 12 : Les personnes condamnées à la réclusion pourront être employées à des travaux d'utilité publique à l’exclusion de celles âgées de soixante ans accomplis au moment du jugement; les femmes seront employées à des travaux en rapport avec leur sexe. ARTICLE 13 : La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en 3

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