Maître M. C. B., conseil du prévenu a soulevé une exception de prescription, par ailleurs il a sollicité à ce qu'il plaise au tribunal, de disqualifier les faits de viol en pédophilie; Puis les débats ont été déclarés clos pour le jugement être rendu sur le siège; Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï le prévenu en son interrogatoire; Ouï la partie civile en ses intérêts; Ouï le Ministère Public en ses réquisitions et le prévenu en ses moyens de défense ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant procès verbal d’interrogatoire de flagrant délit du 12 octobre 2012, le Procureur de la République a traduit devant le tribunal de céans L. Th. sous la prévention d’avoir à Saint Louis, courant 2011, en tout cas avant prescription de l’action publique, par violence, contrainte, surprise, menace, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de P. Mb. D. ; d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, sans fraude ni violence, détourné ou tenté d’enlever ou de détourner le sus nommé mineur âgé de moins de 18 ans ; Faits prévus et punis par les articles 320 et 348 du code pénal ; Attendu que le prévenu et la partie civile, régulièrement convoqués, ont comparu, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur endroit ; EN LA FORME Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription Attendu que le conseil du prévenu a plaidé la prescription des faits tiré de ce que ceux ci ont été commis en 2005 ; que la partie civile a quand à elle, les situe en 2003 ; Attendu qu’il s’infère de l’article 8 du code de procédure pénale que l’action publique délictuelle se prescrit par 3 années révolues ; Attendu que les délits visés par l’acte de saisine s’analysent en infractions instantanées dés lors qu'elles se réalisent en un trait de temps ; Que le point de départ de la prescription en l’espèce reste le moment de leur commission ; Attendu cependant que mis à part les déclarations non concordantes de la partie civile âgée de sept ans en 2003, date où elle situe la commission des faits, et du conseil du prévenu qui place ces derniers en 2005, aucun élément objectif du dossier ne permet de situer avec exactitude la date de commission des faits reprochés au prévenu ; Attendu que par conséquent le seul point de départ valable de la prescription reste le moment ou les faits ont été portés à la connaissance de l’autorité susceptible d’y donner suite ; qu’entre la découverte de l’infraction et le déclenchement des poursuites, le délai légal de trois ans ne s’est point écoulé ; Qu’il y a lieu de rejeter l’exception de prescription ; Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai légaux, qu’il échet de la déclarer recevable ; AU FOND 2

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