SOUS SECTION I : DE LA NATURE DU CONTRAT ARTICLE L.18 : Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat dont la durée est précisée à l’avance suivant la volonté des parties. Un contrat de travail passé pour l’exécution d’un ouvrage déterminé ou la réalisation d’une entreprise dont la durée ne peut être préalablement évaluée avec précision, est assimilé à un contrat à durée déterminée. Un contrat dont le terme est subordonné à un événement futur et certain, dont la date n’est pas exactement connue, est également assimilé à un contrat à durée déterminée. ARTICLE L.19 : Tout contrat de travail qui ne répond pas aux définitions du contrat à durée déterminée, du contrat d’apprentissage, du contrat qualification ou du contrat d’engagement à l’essai doit être considéré comme un contrat à durée indéterminée. SOUS SECTION II : DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE ARTICLE L.20 : Le travailleur ne peut renouveler plus de deux fois un contrat à durée déterminée avec la même entreprise. La continuation des services en dehors du cas prévu à l’alinéa précédent constitue de plein droit l’exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée. Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas : 1) au travailleur engagé à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée n’excédant pas une journée ; 2) au travailleur saisonnier engagé pour la durée d’une campagne agricole, commerciale, industrielle ou artisanale ; 3) au travailleur engagé en complément d’effectif pour exécuter des travaux nés d’un surcroît d’activité de l’entreprise ; 4) au travailleur engagé pour assurer le remplacement provisoire d’un travailleur de l’entreprise en suspension légale de contrat de travail ; 5) au travailleur des entreprises relevant d’un secteur d’activité dans lequel il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée par le travailleur et du caractère par nature temporaire de cet emploi. La liste de ces secteurs d’activité ou de ces emplois est fixée par arrêté. Les conditions d’emploi des travailleurs susmentionnés et les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. ARTICLE L.21 : Le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. A défaut d’écrit il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans. Le contrat à durée déterminée conclu pour la réalisation d’un ouvrage déterminé n’est pas soumis à la limite maximale précitée mais, dans ce cas, il ne peut être renouvelé. Le contrat à durée déterminée de plus de trois mois doit être déposé par l’employeur à l’inspection du travail du ressort avant tout commencement d’exécution du contrat.

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