obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur pour sa formation et
son perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du
temps minimum de service souscrit dans la convention.
CHAPITRE II : DU CONTRAT DU TRAVAIL
SECTION I : GENERALITES
ARTICLE L.13 : Le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une
personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la
direction et l’autorité d’une autre personne appelée employeur.
ARTICLE L.14 : Les contrats sont passés librement.
Toutefois :
1 - Un contrat de travail conclu avec un mineur n’est valable que si son engagement a été
autorisé par écrit par son père, ou, à défaut, la personne détenant la puissance paternelle et s’il
n’est pas soumis à l’obligation scolaire,
2 - Un décret pourra en fonction des nécessités économiques, démographiques, sociales ou
sanitaires, interdire ou limiter les possibilités d’embauche des entreprises ou organiser des
compensations en main d’œuvre entre les régions.
ARTICLE L.15 : Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une
ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Mali, est
soumis aux dispositions de la présente loi. Son existence est constatée, sous réserve des
stipulations de l’ARTICLE L.26, dans les formes qu’il convient aux parties contractantes
d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens.
Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.
ARTICLE L.16 : Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf
dérogation stipulée au contrat.
Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son temps de
travail, toute activité à caractère professionnel, non susceptible de concurrencer l’entreprise
ou de nuire à la bonne exécution des services convenus.
ARTICLE L.17 : Est nulle toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur
d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat.
Toutefois, il peut être stipulé d’accord parties qu’en cas de rupture du contrat de son fait, ou
de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra, pendant une durée de six mois
maximum et dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d’emploi, exercer une activité de
nature à concurrencer l’employeur en s’inspirant de méthodes ou en utilisant toute
information acquise dans l’établissement.
SECTION II : DE LA NATURE, DE LA CONCLUSION ET DE L’EXECUTION DU CONTRAT