ARTICLE D.170.34 : Tous les appareils élévateurs devront visiblement porter l’indication
donnée par le constructeur du maximum de poids ou d’usagers que l’appareil peut soulever.
ARTICLE D.170.35 : Toute machine dont une défectuosité serait susceptible d’occasionner
un accident, devra faire l’objet d’une visite de contrôle au moins une fois par trimestre.
Les visites seront effectuées par un personnel spécialisé, désigné à cet effet par le chef
d’établissement et sous la responsabilité de celui-ci.
Le résultat des visites sera consigné sur un registre dit “registre de sécurité” ouvert par le chef
d’établissement et tenu constamment à la disposition de l’inspecteur du travail.
ARTICLE D.170.36 : Les salles des machines génératrices et des machines motrices ne
devront être accessibles qu’aux ouvriers affectés à la conduite et à l’entretien de ces machines.
Dans les cas où celles-ci ne seraient pas disposées dans un local distinct, elles devront être
isolées par des cloisons ou barrières de protection rigides d’une hauteur minimum de 90 cm.
ARTICLE D.170.37 : La mise en train et l’arrêt collectif des machines actionnées par une
même commande devront toujours être précédés d’un signal convenu.
ARTICLE D.170.38 : L’appareil d’arrêt des machines motrices devra toujours être placé en
dehors de la zone dangereuse et de telle façon que les conducteurs qui dirigent ces machines
puissent l’actionner facilement et immédiatement.
Les conducteurs des machines-outils, métiers, les contremaîtres ou chefs d’atelier devront
avoir à leur portée les moyens de provoquer ou de demander l’arrêt des moteurs.
Chaque machine-outil, métier, devra, en outre, être installée et entretenue de manière à
pouvoir être isolée par son conducteur de la commande qui l’actionne par un système
approprié.
ARTICLE D.170.39 : Il est interdit de procéder au nettoyage et au graissage des
transmissions et mécanismes en marche.
Toutefois, lorsqu’il sera absolument indispensable d’y procéder, les dispositifs de sécurité
nécessaires devront être installés à cet effet.
En cas de réparation d’un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être effectué par le
calage de l’embrayage ou du volant.
ARTICLE D.170.40 : Il est interdit d’admettre des ouvriers et des ouvrières à se tenir près
des machines s’ils ne portent des vêtements ajustés et non flottants.
Les passages entre les machines auront une largeur d’au moins quatre-vingts centimètres. Le
sol des intervalles sera nivelé.
ARTICLE D.170.41 : Tous appareils, machines ou éléments de machines reconnus
dangereux devront être disposés ou protégés de manière à empêcher la personne d’entrer
involontairement en contact avec eux.
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents