ARTICLE D.7.2 : Le contrat d’apprentissage est régi par les lois et les textes réglementaires
et conventionnels applicables aux relations de travail entre employeurs et travailleurs dans la
branche ou l’entreprise considérée dans la mesure où ces lois et textes ne sont pas contraires
aux dispositions du code du travail et des textes pris pour leur application.
ARTICLE D.7.3 : Le pourcentage minimum et maximum d’apprentis par rapport au nombre
total des travailleurs est le suivant :
Pour les entreprises de bâtiments et travaux publics : entre 1% et 3%.
Pour les entreprises minières, industries de transformation et manufactures : entre 1% et 4%.
Pour les autres entreprises : entre 1% et 5%.
Ce pourcentage est établi par rapport à l’effectif moyen mensuel des travailleurs employés
dans l’entreprise dans les douze mois précédant l’année de référence.
ARTICLE D.7.4 : Les entreprises doivent fournir à l’inspection du travail, avant le 31 janvier
de chaque année, un état donnant au 31 décembre de l’année précédente:
- le nombre moyen mensuel de travailleurs servant d’assiette au pourcentage ;
- le nombre réel des apprentis.
En cas d’insuffisance du nombre des apprentis, au sens du présent décret, les conditions et
délais dans lesquels cet effectif sera complété.
A cet effet, un formulaire établi par l’Office National de la Main-d’Oeuvre et de l’Emploi sera
mis à la disposition de l’employeur. Il devra le remplir en double exemplaire qu’il fera
parvenir à l’inspecteur du travail de son ressort.
ARTICLE D.7.5 : Nul ne peut être engagé en qualité d’apprenti s’il n’est âgé de 14 ans au
moins et de 21 ans au plus au début de l’apprentissage. Toutefois les jeunes âgés d’au moins
13 ans peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir effectué la scolarité
du premier cycle de l’enseignement fondamental.
Nul ne peut recevoir des apprentis s’il n’est majeur ou émancipé.
ARTICLE D.7.6 : L’employeur s’engage à enseigner à l’apprenti méthodiquement,
progressivement et complètement l’art, le métier ou la profession qui fait l’objet du contrat. Il
ne doit employer l’apprenti qu’aux travaux et services se rattachant à cet objet.
L’employeur est tenu d’inscrire l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis assurant
l’enseignement correspondant à la formation prévue au contrat, dans la mesure où il existe un
tel centre dans la localité du lieu du travail de l’apprenti. Il doit, dans ce cas, s’engager à faire
suivre à l’apprenti tous les enseignements et activités organisés par le centre où il l’aura
inscrit. Le temps consacré par l’apprenti aux enseignements du centre est compris dans
l’horaire de travail.
ARTICLE D.7.7 : Le contrat d’apprentissage doit, sous peine de nullité, faire l’objet d’un
acte écrit établi en 4 exemplaires. Chacun de ces exemplaires doit être revêtu des signatures
de l’employeur, de l’apprenti, ou de son représentant légal s’il est mineur. Un des exemplaires
doit être remis à l’apprenti, un autre doit être adressé, dès sa signature, à l’inspection du
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