La nomenclature de ces parties d’établissements ou établissements est dressée par décret pris
sur proposition de l’autorité militaire.
ARTICLE L.299 : Le chef de la circonscription administrative est, dans le ressort de celle-ci
le suppléant légal de l’inspecteur du travail lorsque ce dernier est absent ou empêché.
ARTICLE L.300 : Les dispositions des articles L.293, 295 et 296 du présent chapitre ne
dérogent pas aux règles de droit commun quant à la constatation et à la poursuite des
infractions par les officiers de police judiciaire.
CHAPITRE III : DU PLACEMENT
ARTICLE L.301 : Le placement est assuré par l’office national de la main-d’œuvre et de
l’emploi et des bureaux de placement payant.
SECTION I : DE L’OFFICE NATIONAL DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’EMPLOI
ARTICLE L.302 : Le service public du placement est assuré par l’office national de la maind’œuvre et de l’emploi.
Le placement effectué par l’office national de la main-d’œuvre et de l’emploi est gratuit.
SECTION II : DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT
ARTICLE L.303 : Toute personne physique ou morale peut être autorisée à effectuer des
opérations de placement payant dans les bureaux ouverts à cet effet.
Les conditions d’ouverture des bureaux de placement payant sont déterminées par décret.
ARTICLE L.304 : Les frais de placement perçus par les bureaux de placement payant sont
entièrement supportés par les employeurs sans qu’aucune rétribution puisse être perçue des
travailleurs.
ARTICLE L.305 : Il est interdit aux gérants de bureaux de placement payant et à leurs
préposés de percevoir ou d’accepter à l’occasion des opérations faites par eux, des dépôts de
cautionnement de quelque nature que ce soit.
Les bureaux de placement payant exercent leurs activités sous le contrôle de la direction
nationale du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Les bureaux de placement payant sont tenus de communiquer à l’office national de la maind’œuvre et de l’emploi les informations relatives aux placements effectués, et ainsi qu’un
exemplaire de déclaration d’ouverture d’établissement ou de chantier.
Les autres règles auxquelles les bureaux de placement payant sont tenus sont fixées par
décret.
Le refus de communiquer à l’office les informations contenues dans le présent article est puni
des peines sanctionnant le refus de répondre aux enquêtes statistiques.
SECTION III : DES REGLES DE PLACEMENT
ARTICLE L.306 : Toute personne recherchant un emploi peut requérir son inscription
auprès de l’office national de la main-d’œuvre et de l’emploi ou d’un bureau de placement
payant.
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