SECTION IV : DES CAISSES SPECIALES DE SECOURS MUTUELS ET DES RETRAITES
ARTICLE L.248 : Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en
vigueur, constituer entre leurs membres, des caisses spéciales de secours mutuels et de
retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par la législation
concernant les sociétés de secours mutuels.
ARTICLE L.249 : Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être
membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l’actif desquelles
elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
SECTION V : DES UNIONS DE SYNDICATS
ARTICLE L.250 : Les syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les
prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de
leurs intérêts économiques, sociaux et moraux.
Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit.
Les dispositions des articles L.234, 235, 236 sont applicables aux unions de syndicats qui
doivent, d’autre part faire connaître, dans les conditions prévues à l’article L.234 le nom et le
siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon
lesquelles les syndicats à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les
assemblées générales.
ARTICLE L.251 : Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats
professionnels par les sections II, III et IV du présent chapitre.
ARTICLE L.252 : Des locaux seront mis sur leur demande à la disposition des unions de
syndicats, pour l’exercice de leur activité, par décret.
SECTION VI : DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES
ARTICLE L.253 : Les associations professionnelles reconnues par arrêté du Ministre chargé
du travail sont assimilées aux syndicats professionnels et jouissent des mêmes droits.
SECTION VII : DES ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES
ARTICLE L.254 : Pour faciliter la présence des travailleurs ayant des responsabilités
syndicales aux congrès statuaires de leurs organisations syndicales, des autorisations
d’absence seront accordées sur présentation d’une convocation écrite et nominative de
l’organisation syndicale intéressée.
Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
ARTICLE L.255 : Tout travailleur, régulièrement désigné par son organisation syndicale
pour suivre un stage de formation, est autorisé à quitter l’entreprise, sans que cette absence
puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat de travail.
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