ARTICLE L.242 : Ils peuvent créer, administrer ou subventionner des œuvres
professionnelles telles que : institutions de prévoyance, caisses de solidarité, laboratoires,
champs d’expérience, œuvre d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours, publications
intéressant la profession.
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs
cours d’instruction professionnelle sont insaisissables.
Ils peuvent affecter une partie de leurs ressources à la création de logements de travailleurs, à
l’acquisition de terrains de culture ou de terrains d’éducation physique à l’usage de leurs
membres.
ARTICLE L.243 : Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de
consommation.
ARTICLE L.244 : Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats,
sociétés d’entreprises ou personnes.
ARTICLE L.245 : S’ils y sont autorisés par leurs statuts, et à condition de ne pas distribuer
de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1 - acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à
l’exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines,
engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2 - prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du
travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition,
annonces, publications, groupements de commandes et d’expédition, sans pouvoir l’opérer
sous leur nom et sous leur responsabilité.
ARTICLE L.246 : Ils peuvent être consultés sur tous les différends et toutes les questions se
rattachant à leur spécialité.
Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat sont tenus à la disposition des parties qui
peuvent en prendre communication et copie.
SECTION III : DES MARQUES SYNDICALES
ARTICLE L.247 : Les syndicats peuvent déposer dans les conditions déterminées par décret
leurs marques, ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les
conditions dudit décret. Ces marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet
de commerce pour en certifier l’origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être
utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
Est nulle et de nul effet, toute clause de contrat collectif, accord ou entente aux termes de
laquelle l’usage de la marque syndicale par un employeur sera subordonné à l’obligation pour
ledit employeur de ne conserver ou de ne prendre à son service que les adhérents du syndicat
propriétaire de la marque.
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