- 25% lorsqu’elle est effectuée de jour au delà de la 48ème heure,
- 50% lorsqu’elle se situe de nuit.
b) - jours non ouvrables :
- 50% lorsqu’elle est effectuée de jour,
- 100% lorsqu’elle se situe de nuit.
ARTICLE L.138 : Dans toutes les entreprises agricoles, la durée légale de travail ne peut
excéder quarante huit heures par semaine.
Les heures accomplies au-delà de cette durée hebdomadaire donneront lieu à défaut de
convention collective ou d’accord d’entreprise ou d’établissement aux majorations minima
suivantes : 10% pendant les heures supplémentaires de travail de jour effectuées au delà de 48
heures,
50% pendant les heures supplémentaires de nuit.
Les heures supplémentaires effectuées les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés
donneront lieu à une majoration de 50% pour les heures de jour et de 100% pour les heures de
nuit.
ARTICLE L.139 : Le règlement forfaitaire des heures supplémentaires ne peut avoir d’effet
que s’il assure aux travailleurs une rémunération au moins égale à celle légalement due.
ARTICLE L.140 : Un arrêté du Ministre chargé du travail fixera les conditions dans
lesquelles les heures supplémentaires pour travaux urgents, exceptionnels ou pour accroître la
production pourront être autorisées et effectuées ainsi que, par branche d’activité et par
catégorie professionnelle s’il y a lieu, les modalités d’application de la durée du travail et des
dérogations.
CHAPITRE V : DU TRAVAIL DE NUIT
ARTICLE L.141 : Est considéré comme travail de nuit, le travail effectué entre vingt et une
heures et cinq heures.
CHAPITRE VI : DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FERIES
ARTICLE L.142 : Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est de vingt quatre heures
consécutives. Il a lieu, en principe, le dimanche. Il ne peut, en aucun cas, être remplacé par
une indemnité compensatrice.
ARTICLE L.143 : Sont admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, un autre jour
que le dimanche, les établissements dont l’activité ne peut cesser sans inconvénients graves
pour la vie collective.
ARTICLE L.144 : Un arrêté du Ministre chargé du travail fixera la liste de ces
établissements ou d’une partie de ces établissements ainsi que les dispositions de contrôle
dans les cas de dérogation au repos dominical.
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