puits, installations électriques, usines à gaz, distribution d’eau, ou autres travaux de
construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux cidessus ;
d) le transport de personnes ou de marchandises dans les docks, les quais, wharfs et entrepôts
ainsi que les entreprises de chargement ou de déchargement.
La même interdiction s’applique aux établissements commerciaux, aux professions libérales,
aux offices publics ou ministériels, aux sociétés civiles, aux syndicats professionnels et aux
associations de quelque nature que ce soit.
ARTICLE D.189.17 : Dans les industries dans lesquelles le travail s’applique à des matières
qui seraient susceptibles d’altération très rapide, lorsqu’un cas de force majeure ne pouvant
être prévu ou empêché et ne présentant pas un caractère périodique, met obstacle au
fonctionnement normal de l’établissement, il peut être dérogé temporairement aux
dispositions de l’article D.189.17 ci- dessus pour les enfants de sexe masculin âgé de plus de
seize ans, en vue de prévenir des accidents imminents ou de réparer des accidents survenus.
Les chefs d’établissement devront toutefois prévenir l’inspecteur du travail avant de faire
usage de la dérogation prévue ci-dessus.
ARTICLE D.189.18 : Dans les industries énumérées ci-après, il peut être dérogé, sur
autorisation spéciale délivrée par l’inspecteur du travail, aux dispositions de l’article D.
189.17, en ce qui concerne les enfants de sexe masculin âgés de plus de seize ans qui sont
employés aux travaux indispensables désignés ci-dessous et devant, en raison de leur nature,
nécessairement être continués jour et nuit :
a) usines de fer et d’acier : travaux où l’on fait emploi des fours à réverbères ou à régénération
et galvanisation de la tôle et du fil de fer (excepté les ateliers de décapage), pour aider aux
travaux accessoires d’affinage, de laminage, de martelage et de tréfilage, de préparation des
moules pour objets de fonte moulée en première fusion,
b) verrerie : pour présenter les outils, aider au soufflage et au moulage, porter dans les fours à
recuire, en retirer les objets, sous réserve de l’observation des prescriptions et interdictions
prévues aux articles D.189.28, D.189.32 et aux tableaux A et B annexés,
c) papeteries : pour aider les surveillants de machines, couper, trier, et apprêter le papier sous
réserve de l’observation des prescriptions et interdictions prévues à l’article D.189.32 et aux
tableaux A et B annexés,
d) sucrerie où l’on traite le sucre brut : pour laver, trier les plantes à sucre, manœuvrer les
robinets à jus ou à eau, surveiller les filtres, aider aux batteries de diffusion, coudre des toiles,
laver des appareils et des ateliers.
ARTICLE D.189.19 : Dans les usines, manufactures, mines, minières et carrières, chantiers
et leurs dépendances, les enfants ne peuvent être employés les jours de fêtes reconnues
légales, même pour rangement d’atelier.
Il est toutefois dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent dans les usines à feu continu, en
ce qui concerne les enfants de sexe masculin qui devront bénéficier d’un jour de repos
compensateur.
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