Pour les travailleurs à temps partiel et les travailleurs journaliers ou occasionnels, qui ne sont pas soumis au principe des équivalences, le nombre d’heures supplémentaires est déterminé dans le cadre de la journée de travail. Toute heure effectuée au delà de la durée journalière, c’est- à- dire au delà de 6 heures 40 minutes de travail donne lieu aux majorations suivantes : - 25% pour les deux premières heures ainsi accomplies - 50% pour les heures suivantes. Des assouplissements peuvent être apportés aux règles précitées dans le cadre des articles L.131 à L.140 et de leurs textes d’application. ARTICLE D.86.20 : Le repos hebdomadaire a lieu, en principe, le dimanche. Mais d’accord parties, il peut être fixé à un autre jour ou donné à raison de 2 demi-journées dans la semaine. ARTICLE D.86.21 : Les fêtes légales chômées par le personnel de maison n’entraînent aucune réduction de salaire. Les heures de travail accomplies pendant les fêtes légales avec l’accord du travailleur sont rémunérées sous forme d’une indemnité égale au salaire correspondant au nombre d’heures de travail effectuées à cette occasion ou donnent lieu, à la demande de l’employé, à un repos compensateur équivalent, obligatoirement pris dans la semaine ou les deux semaines suivantes, conformément à l’accord intervenu entre les parties. Les heures supplémentaires effectuées à l’occasion d’une fête légale, en sus de l’horaire hebdomadaire, sont rémunérées comme il est indiqué à l’article 86-19 ci dessus. ARTICLE D.86.22 : Le personnel de maison à temps plein a droit aux congés payés dans les conditions fixées aux articles L.148 et suivants du code du travail, à raison de 2 jours et 1/2 de congé par mois de travail effectif au cours de la période de référence. L’indemnité de congé est égale au 12ème de la rémunération totale perçue durant cette période. Toute prolongation de la durée des congés légaux imposée par l’employeur doit être notifiée au travailleur au moins 15 jours à l’avance et donne lieu au paiement d’une indemnité proportionnelle au temps d’absence de l’employeur, y compris le cas échéant, les avantages en nature. Si l’employé de maison tombe malade au cours de son congé annuel et ne peut reprendre son travail à la date prévue, il avise au plus tôt l’employeur de sa maladie en lui indiquant, certificat médical à l’appui, la durée probable de son indisposition. En cas de rupture ou d’expiration de contrat, avant que le travailleur ait acquis droit de jouissance au congé, une indemnité proportionnelle au temps de service est accordée à la place du congé. En dehors de ce cas, le congé ne peut être remplacé par une indemnité compensatrice. ARTICLE D.86.23 : La durée du congé est augmentée de : - 2 jours ouvrables après 15 ans de services continus ou non chez le même employeur, - 4 jours ouvrables après 20 ans de services continus ou non chez le même employeur,

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