ARTICLE L.22 : Le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. ARTICLE L.23 : Il est interdit de recourir à un contrat à durée déterminée dans les six mois qui suivent un licenciement pour motif économique en ce qui concerne les postes supprimés à la suite de ce licenciement, sauf si la durée du contrat, non susceptible de renouvellement n’excède pas trois mois. ARTICLE L.24 : Lorsque les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée le travailleur a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le taux de cette indemnité, calculée sur la base du montant de la rémunération totale brute due au travailleur pendant la durée du contrat, est fixé par voie de convention ou accord collectif de travail à défaut le taux minimum est fixé par décret. Cette indemnité n’est pas due : a) dans les cas visés aux alinéas numérotés 1,2,4 et 5 de l’article L.20 ; b) en cas de refus par le travailleur d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi similaire assorti d’un salaire au moins égal ; c) en cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du travailleur ou à sa faute lourde. ARTICLE L.25 : Il ne peut être mis fin avant terme à un contrat à durée déterminée qu’en cas de faute lourde, d’accord des parties constaté par écrit ou de force majeure. La méconnaissance par l’employeur des dispositions de l’alinéa précédent ouvre droit, pour le travailleur, à des dommages intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. SOUS SECTION III : DU VISA DU CONTRAT DE TRAVAIL ARTICLE L.26 : Tout contrat de travail nécessitant, du fait de l’employeur, l’installation des travailleurs hors de la localité où ils résident au moment de la conclusion du contrat doit être, après visite médicale de ceux-ci, constaté par écrit devant l’inspection régionale du travail du ressort. Les contrats des travailleurs étrangers seront, dans tous les cas, constatés par écrit et soumis au visa de la direction nationale du travail. ARTICLE L.27 : Les contrats mentionnés à l’article L.26 doivent être rédigés en langue française, établis en quatre exemplaires et comporter les mentions suivantes : - les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, résidence, profession et nationalité du travailleur, - les nom, prénoms, ou raison sociale et adresse de l’employeur. Lorsque le lieu d’emploi est distinct du lieu de la résidence du travailleur : a) le lieu de provenance d’où le travailleur se rend, aux frais de l’employeur, au lieu d’emploi,

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