obligation sera tenu au remboursement des frais engagés par l’employeur pour sa formation et son perfectionnement, en proportion de la période non travaillée par rapport à la totalité du temps minimum de service souscrit dans la convention. CHAPITRE II : DU CONTRAT DU TRAVAIL SECTION I : GENERALITES ARTICLE L.13 : Le contrat individuel de travail est la convention en vertu de laquelle une personne s’engage à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération sous la direction et l’autorité d’une autre personne appelée employeur. ARTICLE L.14 : Les contrats sont passés librement. Toutefois : 1 - Un contrat de travail conclu avec un mineur n’est valable que si son engagement a été autorisé par écrit par son père, ou, à défaut, la personne détenant la puissance paternelle et s’il n’est pas soumis à l’obligation scolaire, 2 - Un décret pourra en fonction des nécessités économiques, démographiques, sociales ou sanitaires, interdire ou limiter les possibilités d’embauche des entreprises ou organiser des compensations en main d’œuvre entre les régions. ARTICLE L.15 : Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République du Mali, est soumis aux dispositions de la présente loi. Son existence est constatée, sous réserve des stipulations de l’ARTICLE L.26, dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens. Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement. ARTICLE L.16 : Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise, sauf dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel, non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. ARTICLE L.17 : Est nulle toute clause d’un contrat portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration du contrat. Toutefois, il peut être stipulé d’accord parties qu’en cas de rupture du contrat de son fait, ou de licenciement pour faute lourde, le travailleur ne pourra, pendant une durée de six mois maximum et dans un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d’emploi, exercer une activité de nature à concurrencer l’employeur en s’inspirant de méthodes ou en utilisant toute information acquise dans l’établissement. SECTION II : DE LA NATURE, DE LA CONCLUSION ET DE L’EXECUTION DU CONTRAT

Select target paragraph3