Si le défendeur, après avoir comparu, ne comparaît plus par la suite la décision rendue à son encontre est réputée contradictoire mais doit lui être signifiée, par le greffier du tribunal ou par un agent administratif commis spécialement à cet effet, pour faire courir le délai d’appel. ARTICLE L.206 : L’audience est publique, sauf au stade de la conciliation. Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les formes indiquées à l’article L.203. Il procède à l’audition de toute autre personne dont il juge la déposition utile au règlement du différend ; il peut procéder ou faire procéder à tous constats ou expertises. Les dispositions relatives à la police de l’audience devant les tribunaux civils sont applicables. ARTICLE L.207 : Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés : 1 - quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; 2 - quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré ; 3 - si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ; 4 - s’ils ont donné un avis écrit sur la contestation ; 5 - s’ils sont employeurs, ou travailleurs de l’une des parties en cause. La récusation est formée avant tout débat, le président statue immédiatement. Si la demande est rejetée, il est passé outre débat, si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants. ARTICLE L.208 : Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation. En cas d’accord un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du tribunal consacre le règlement à l’amiable du litige. Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du président et du greffier vaut titre exécutoire. En cas de conciliation partielle, un extrait du procès -verbal signé du président et du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non conciliation pour le surplus de la demande. En cas de non conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal doit retenir l’affaire, il procède immédiatement à son examen, aucun renvoi ne peut être prononcé, sauf accord des parties, mais le tribunal peut toujours par jugement motivé, prescrire toutes enquêtes, descentes sur les lieux et toutes mesures d’information quelconque. SECTION V : DU JUGEMENT ARTICLE L.209 : Les débats clos, le tribunal délibère immédiatement en secret. Sauf mise en délibéré, lequel ne peut excéder la date de la prochaine audience de la même section, le jugement qui doit être motivé est rédigé sur l’heure et l’audience reprise pour sa lecture.

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