SECTION II : DE LA COMPETENCE ARTICLE L.192 : Les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever à l’occasion du travail entre les travailleurs et leurs employeurs. Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux décrets en tenant lieu et au contrat d’apprentissage. Leur compétence s’étend également : - aux différends nés entre les travailleurs ou employeurs à l’occasion du travail ; - aux litiges relatifs à l’application des dispositions du code de prévoyance sociale. ARTICLE L.193 : Le tribunal compétent est celui du lieu d’exécution du contrat de travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat, le travailleur dont la résidence au moment de la signature du contrat est dans un lieu autre que celui du lieu d’emploi, aura le choix entre le tribunal de cette résidence et celui du lieu d’emploi. Les travailleurs dont la résidence est hors du Mali auront le choix entre le tribunal du lieu d’exécution du contrat et celui de Bamako. SECTION III : DE LA COMPOSITION ARTICLE L.194 : Les tribunaux du travail sont créés par décret sur proposition du Ministre de la justice, après avis du ministre du travail. Ces décrets fixent pour chaque tribunal son siège et sa compétence territoriale. ARTICLE L.195 : Les tribunaux du travail dépendent administrativement du Ministre de la justice. ARTICLE L.196 : Le tribunal est composé d’un magistrat, président, d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur, d’un greffier. Le tribunal du travail est subdivisé en sections professionnelles fixées par arrêté du Ministre de la justice après avis du Ministre chargé du travail. Plusieurs sections peuvent être réunies et il peut être créé une seule section interprofessionnelle lorsque la situation du marché du travail le nécessite. En cas de vacance d’assesseurs dans une section professionnelle déterminée, le président du tribunal peut pendant une période ne pouvant excéder trente jours faire appel aux assesseurs d’une autre section. ARTICLE L.197 : Chaque tribunal du travail comporte une formation de référé commune à toutes les éventuelles sections. La formation de référé est composée du président du tribunal du travail et d’un greffier. Elle est saisie par simple requête adressée au président du tribunal du travail. ARTICLE L.198 : Le président du tribunal du travail est nommé par décret sur proposition du Ministre de la justice. Ces fonctions ne sont pas exclusives de toute autre pouvant être confiée à ce magistrat au sein de l’organisation judiciaire. ARTICLE L.199 : Les assesseurs sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives et nommés par arrêté conjoint des Ministres chargés du travail et de la justice.

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