- le premier comprend les renseignements concernant les personnes et les contrats de tous les
travailleurs occupés dans l’entreprise ;
- le deuxième, toutes les indications concernant le travail effectué, la rémunération et les
congés ;
- le troisième est réservé aux visas, mises en demeure et observations apposées par
l’inspecteur du travail ou son délégué.
Les entreprises qui utilisent les fiches individuelles comportant toutes les indications devant
être mentionnées sur le fascicule n°2 sont dispensées de tenir ledit fascicule, à condition que
chaque fiche soit paraphée par le travailleur intéressé ou, lorsque celui-ci est illettré, par son
représentant lettré.
Le registre d’employeur doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.
Il doit être conservé pendant un délai de cinq ans suivant la dernière mention qui y a été
portée. Il en va de même en ce qui concerne les fiches individuelles tenant lieu de fascicule n°2.
CHAPITRE IV : DE LA DUREE DU TRAVAIL
SECTION I : GENERALITES
ARTICLE L.131 : Dans tous les établissements visés à l’article L.3 la durée légale du travail
ne peut, en principe, excéder 40 heures par semaine.
Toutefois dans les exploitations agricoles, les heures de travail sont fixées à 2352 heures par
an. Dans cette limite un arrêté du Ministre chargé du travail fixera la durée légale
hebdomadaire selon les saisons.
Des arrêtés du Ministre chargé du travail déterminent les modalités d’application des alinéas
précédents pour l’ensemble des branches d’activité ou des professions ou pour une branche ou
une profession particulière. Les arrêtés fixent notamment l’aménagement et la répartition des
horaires de travail dans un cycle donné, les dérogations permanentes ou temporaires
applicables dans certains cas et pour certains emplois, les modalités de récupération des
heures de travail perdues et les mesures de contrôle.
Des accords relatifs à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail à l’intérieur de
la semaine peuvent être conclus au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
ARTICLE L.132 : Dans les établissements visés à l’article L.3, et pour répondre aux
demandes de certains travailleurs, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de
l’horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve de
l’information préalable de l’inspecteur du travail compétent. Les horaires individualisés
peuvent entraîner, dans la limite d’un nombre d’heures fixé par arrêté, des reports d’heures
d’une semaine à une autre sans que ces heures n’entraînent le paiement d’heures
supplémentaires.
ARTICLE L.133 : Dans les établissements visés à l’article L.3 des horaires de travail à
temps partiel peuvent être pratiqués. Sont considérés comme horaires à temps partiel les
horaires inférieurs d’au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée fixée
conventionnellement pour la branche ou l’établissement. Les horaires de travail à temps
partiel peuvent être pratiqués après avis des délégués du personnel et information de
l’inspecteur du travail. Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans
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