été agressée sexuellement parce que la preuve au dossier montrait qu'elle n’avait
jamais saigné. Il s’est plaint de la sévérité de sa peine.
8. M. K.M. Lugadiru, avocat-conseil du ministère public, en s’opposant à l'appel, a
maintenu que la condamnation de l'appelant était sûre et fondée sur des preuves
accablantes produites devant le tribunal de première instance. Il a soutenu que
l'appelant n'a jamais soulevé la question de la contravention alléguée de ses droits
en vertu de l'Article 72 (3) de l'ancienne Constitution devant le tribunal de première
instance ni devant la Haute Cour. Il a fait valoir que ceci étant un second appel, cette
cour était liée par les conclusions concordantes des deux tribunaux inférieurs. Tout
en admettant que l'appelant n'a pas été averti que sa peine serait renforcée, M.
Lugadiru fait valoir que le juge a eu raison de modifier la peine afin de rectifier la
peine illégale délivrée par le tribunal de première instance.
9. Ceci étant un second appel et par la force de l’Article 361 (1) du Code de
Procédure Pénale, chapitre 75, Lois du Kenya, la compétence de la Cour est limité
aux questions de droit. Dans Chemagong vs République (1984) KLR 213 à la page
219 la Cour a statué :
'Un deuxième appel doit être limité aux questions de droit et cette cour
n’interviendra pas sur les conclusions concordantes sur les faits auxquelles
sont parvenus les deux juridictions inférieures sauf si elles n’étaient basées
sur aucune preuve. Le critère à appliquer sur le deuxième appel est de savoir
si il y avait une preuve sur laquelle le tribunal de première instance aurait pu
statuer comme il l’a fait. ((Reuben Karari fils de Karanja c. République
EACA146 17) '
10. Nous avons examiné les motifs d'appel, les observations de l'appelant, celles
l'avocat de l'Etat et la loi. L'appelant prétend que ses droits fondamentaux en vertu
de l'Article 72 (3) de l'ancienne Constitution ont été violés parce qu'il n'a pas été
traduit en justice dans les 24 heures qui ont suivi son arrestation. D’après l'acte
d'accusation au dossier, il est clair que l'appelant a été arrêté le 12 février 2008 et a
été traduit en justice le 15 février 2005, trois jours après son arrestation. L'Article 72
(3) (b) de l'ancienne Constitution stipule qu'une personne arrêtée pour une
infraction autre qu'un crime capital doit être traduit en justice dans les 24 heures
suivant son arrestation. Par conséquent, est-ce que le délai de trois jours pris pour
mettre l’appelant en accusation constitue une violation de ses droits et est-ce qu’il
justifie son acquittement? L'Article 72 (3) (b) de l'ancienne Constitution stipule en
outre que si un suspect n’est pas mis en accusation dans le délai requis, il sera peutêtre demandé à l’accusation d'expliquer que le retard était nécessaire et non
déraisonnable. Dans cette affaire, cette question est soulevée devant cette cour pour
la première fois. Dans Peter Kihia Mwaniki c. République –Appel en matière
criminelle 280 de 2005, la cour a statué,
«Ni l'appelant ni l'accusation n’ont soulevé de questions concernant le retard
pris pour traduire l'appelant en justice. La question n’a pas non plus été
soulevée devant la Cour supérieure lors du premier appel. C‘est devant l'un de
ces tribunaux que la question aurait dû être soulevée afin qu'une enquête soit
faite sur la question, lorsque les deux parties pouvaient éventuellement